Brevet
Les inventeurs se voient conférer des droits pour la seule raison qu'ils ont apporté à la technique et à l'industrie des moyens qu'elles ne possédaient pas avant lui.
La nouveauté est une condition impérative de la possibilité de breveter. (...)
Les formes de la nouveauté peuvent être diverses.
Elle peut ainsi porter sur des produits nouveaux ainsi que sur des moyens nouveaux.
Dans ce cas on est en présence de ce qu'on appelle des «brevets de procédé»: le produit ou le résultat obtenu est déjà dans le domaine public mais la façon d'y parvenir est nouvelle.
Elle peut également porter sur une combinaison nouvelle.
De ce point de vue, tous les éléments de l'invention pris de façon analytique étaient connus mais n'avaient jamais été assemblés de cette façon. L'idée inventive peut aussi porter sur leur groupement original afin de les faire concourir à un résultat qui pouvait être connu mais n'avait jamais été obtenu avec une telle combinaison.
La nouveauté peut encore avoir pour objet les applications nouvelles de moyens connus.
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Pour qu'il y ait nouveauté il est nécessaire que l'inventeur ait fait preuve d'une idée inventive.
Un invention est considérée comme impliquant une idée inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique.
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L'application industrielle est la troisième condition de fond pour l'obtention d'un brevet.
De ce point de vue, une invention est considérée comme susceptible d'application industrielle si son objet peut être fabriqué ou utilisé dans tout genre d'industrie.
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Le principal effet des brevets est de conférer à leurs titulaires le droit de s'opposer à toute exploitation de l'invention par un tiers. Il donne de ce fait un monopole temporaire d'exploitation à condition que celle-ci ne soit pas prohibée par la législation.
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Un tel monopole est accordé pour donner une incitation financière à l'activité inventive car seul le titulaire du brevet pourra pour la période de sa validité procéder à la commercialisation du ou des produits objets du brevet.
La conséquence est que si la commercialisation de ce ou ces produits rencontre le succès, le détenteur du brevet pourra non seulement se rembourser des frais exposés par la mise au point de l'invention, mais aussi, et au delà, dégager un retour sur investissement positif.
Les brevets constituent donc de ce fait des valeurs économiques réelles puisqu'ils représentent des espérances d'enrichissement. De ce fait ils entrent maintenant de façon tout à fait courante dans les stratégies des entreprises pour la conquête des marchés.
Ils répondent donc aussi à la nécessité pour les entreprises de rémunérer leurs efforts de recherche par les ventes des produits élaborés. »
Source: Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, La brevetabilité du vivant. Rapport de M. Alain Claeys, député (20 décembre 2001) [sur le site de l'Assemblée nationale de la République française].