Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme
Les Etats parties à la présente Convention,
Ayant à l’esprit les buts et principes de la Charte des Nations unies concernant le maintien de la paix et de la sécurité internationales et le développement des relations de bon voisinage, d’amitié et de coopération entre les Etats;
Profondément préoccupés par la multiplication, dans le monde entier, des actes de terrorisme sous toutes ses formes et manifestations;
Rappelant la déclaration du cinquantième anniversaire de l’Organisation des Nations unies, qui figure dans la résolution 50/6 de l’assemblée générale du 24 octobre 1995;
Rappelant également toutes les résolutions de l’assemblée générale en la matière, notamment la résolution 49/60 du 9 décembre 1994 et son annexe reproduisant la déclaration sur les mesures visant à éliminer le terrorisme international, dans laquelle les Etats membres de l’Organisation des Nations unies ont réaffirmé solennellement qu’ils condamnaient catégoriquement comme criminels et injustifiables tous les actes, méthodes et pratiques terroristes, où qu’ils se produisent et quels qu’en soient les auteurs, notamment ceux qui compromettent les relations amicales entre les Etats et les peuples et menacent l’intégralité territoriale et la sécurité des Etats;
Notant que dans la déclaration sur les mesures visant à éliminer le terrorisme international, l’assemblée a également encouragé les Etats à examiner d’urgence la portée des dispositions juridiques internationales en vigueur qui concernent la prévention, la répression et l’élimination du terrorisme sous toutes ses formes et manifestations, afin de s’assurer qu’il existe un cadre juridique général couvrant tous les aspects de la question;
Rappelant la résolution 51/210 de l’assemblée générale, en date du 17 décembre 1996, à l’alinéa f du paragraphe 3 de laquelle l’assemblée a invité les Etats à prendre des mesures pour prévenir et empêcher, par les moyens internes appropriés, le financement de terroristes ou d’organisations terroristes, qu’il s’effectue soit de manière directe, soit indirectement par l’intermédiaire d’organisations qui ont aussi ou prétendent avoir un but caritatif, culturel ou social, ou qui sont également impliquées dans des activités illégales telles que le trafic illicite d’armes, le trafic de stupéfiants et l’extorsion de fonds, y compris l’exploitation de personnes aux fins de financer des activités terroristes, et en particulier envisager, si besoin est, d’adopter une réglementation pour prévenir et empêcher les mouvements de fonds soupçonnés d’être destinés à des fins terroristes, sans entraver en aucune manière la liberté de circulation des capitaux légitimes, et intensifier les échanges d’informations sur les mouvements internationaux de tels fonds;
Rappelant également la résolution 52/165 de l’assemblée générale, en date du 15 décembre 1997, dans laquelle l’assemblée a invité les Etats à considérer en particulier la mise en œuvre de mesures telles que celles qui sont énumérées aux alinéas a à f du paragraphe 3 de sa résolution 51/210 du 17 décembre 1996;
Rappelant en outre la résolution 53/108 de l’assemblée générale, en date du 8 décembre 1998, par laquelle l’assemblée a décidé que le comité spécial créé par sa résolution 51/210 du 17 décembre 1996 élaborerait un projet de convention internationale pour la répression du financement du terrorisme afin de compléter les instruments internationaux existants portant sur le terrorisme;
Considérant que le financement du terrorisme est un sujet qui préoccupe gravement la communauté internationale tout entière;
Notant que le nombre et la gravité des actes de terrorisme international sont fonction des ressources financières que les terroristes peuvent obtenir;
Notant également que les instruments juridiques multilatéraux existants ne traitent pas expressément du financement du terrorisme;
Convaincus de la nécessité urgente de renforcer la coopération internationale entre les Etats pour l’élaboration et l’adoption de mesures efficaces destinées à prévenir le financement du terrorisme ainsi qu’à le réprimer en en poursuivant et punissant les auteurs, sont convenus de ce qui suit:
Article 1er
Aux fins de la présente Convention:
1. « Fonds » s’entend des biens de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, acquis par quelque moyen que ce soit, et des documents ou instruments juridiques sous quelque forme que ce soit, y compris sous forme électronique ou numérique, qui attestent un droit de propriété ou un intérêt sur ces biens, et notamment les crédits bancaires, les chèques de voyage, les chèques bancaires, les mandats, les actions, les titres, les obligations, les traites et les lettres de crédit, sans que cette énumération soit limitative;
2. « Installation gouvernementale ou publique » s’entend de toute installation ou de tout moyen de transport, de caractère permanent ou temporaire, qui est utilisé ou occupé par des représentants d’un Etat, des membres du Gouvernement, du Parlement ou de la magistrature, ou des agents ou personnels d’un Etat ou de toute autre autorité ou entité publique, ou par des agents ou personnels d’une organisation intergouvernementale, dans le cadre de leurs fonctions officielles;
3. « Produits » s’entend de tous fonds tirés, directement ou indirectement, de la commission d’une infraction telle que prévue à l’article 2, ou obtenus, directement ou indirectement, grâce à la commission d’une telle infraction.
Article 2
1. Commet une infraction au sens de la présente Convention toute personne qui, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, illicitement et délibérément, fournit ou réunit des fonds dans l’intention de les voir utilisés ou en sachant qu’ils seront utilisés, en tout ou partie, en vue de commettre:
a) Un acte qui constitue une infraction au regard et selon la définition de l’un des traités énumérés en annexe;
b) Tout autre acte destiné à tuer ou blesser grièvement un civil, ou toute autre personne qui ne participe pas directement aux hostilités dans une situation de conflit armé, lorsque, par sa nature ou son contexte, cet acte vise à intimider une population ou à contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque.
2. a) En déposant son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, un Etat partie qui n’est pas partie à un traité énuméré dans l’annexe visée à l’alinéa a du paragraphe 1 du présent article peut déclarer que, lorsque la présente Convention lui est appliquée, ledit traité est réputé ne pas figurer dans cette annexe. Cette déclaration devient caduque dès l’entrée en vigueur du traité pour l’Etat partie, qui en notifie le dépositaire;
b) Lorsqu’un Etat partie cesse d’être partie à un traité énuméré dans l’annexe, il peut faire au sujet dudit traité la déclaration prévue dans le présent article.
3. Pour qu’un acte constitue une infraction au sens du paragraphe 1, il n’est pas nécessaire que les fonds aient été effectivement utilisés pour commettre une infraction visée aux alinéas a ou b du paragraphe 1 du présent article.
4. Commet également une infraction quiconque tente de commettre une infraction au sens du paragraphe 1 du présent article.
5. Commet également une infraction quiconque:
a) Participe en tant que complice à une infraction au sens des paragraphes 1 ou 4 du présent article;
b) Organise la commission d’une infraction au sens des paragraphes 1 ou 4 du présent article ou donne l’ordre à d’autres personnes de la commettre;
c) Contribue à la commission de l’une ou plusieurs des infractions visées aux paragraphes 1 ou 4 du présent article par un groupe de personnes agissant de concert. Ce concours doit être délibéré et doit:
i) soit viser à faciliter l’activité criminelle du groupe ou en servir le but, lorsque cette activité ou ce but supposent la commission d’une infraction au sens du paragraphe 1 du présent article;
ii) soit être apporté en sachant que le groupe a l’intention de commettre une infraction au sens du paragraphe 1 du présent article.
Article 3
La présente Convention ne s’applique pas lorsque l’infraction est commise à l’intérieur d’un seul Etat, que l’auteur présumé est un national de cet Etat et se trouve sur le territoire de cet Etat, et qu’aucun autre Etat n’a de raison, en vertu du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 de l’article 7, d’établir sa compétence, étant entendu que les dispositions des articles 12 à 18, selon qu’il convient, s’appliquent en pareil cas.
Article 4
Chaque Etat partie prend les mesures qui peuvent être nécessaires pour :
a) Eriger en infractions pénales au regard de son droit interne les infractions visées à l’article 2;
b) Punir ces infractions de peines appropriées compte tenu de leur gravité.
Article 5
1. Chaque Etat partie, conformément aux principes de son droit interne, prend les mesures nécessaires pour que la responsabilité d’une personne morale située sur son territoire ou constituée sous l’empire de sa législation soit engagée lorsqu’une personne responsable de la direction ou du contrôle de cette personne morale a, en cette qualité, commis une infraction visée à l’article 2. Cette responsabilité peut être pénale, civile ou administrative.
2. Elle est engagée sans préjudice de la responsabilité pénale des personnes physiques qui ont commis les infractions.
3. Chaque Etat partie veille en particulier à ce que les personnes morales dont la responsabilité est engagée en vertu du paragraphe 1 fassent l’objet de sanctions pénales, civiles ou administratives efficaces, proportionnées et dissuasives. Ces sanctions peuvent être notamment d’ordre pécuniaire.
Article 6
Chaque Etat partie adopte les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s’il y a lieu, d’ordre législatif, pour que les actes criminels relevant de la présente Convention ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou d’autres motifs analogues.
Article 7
1. Chaque Etat partie adopte les mesures qui peuvent être nécessaires pour établir sa compétence en ce qui concerne les infractions visées à l’article 2 lorsque :
a) L’infraction a été commise sur son territoire;
b) L’infraction a été commise à bord d’un navire battant son pavillon ou d’un aéronef immatriculé conformément à sa législation au moment des faits; ou
c) L’infraction a été commise par l’un de ses nationaux.
2. Chaque Etat partie peut également établir sa compétence sur de telles infractions lorsque:
a) L’infraction avait pour but ou a eu pour résultat la commission d’une infraction visée à l’article 2, paragraphe 1, alinéas a ou b, sur son territoire ou contre l’un de ses nationaux;
b) L’infraction avait pour but ou a eu pour résultat la commission d’une infraction visée à l’article 2, paragraphe 1, alinéas a ou b, contre une installation gouvernementale ou publique dudit Etat située en dehors de son territoire, y compris ses locaux diplomatiques ou consulaires;
c) L’infraction avait pour but ou a eu pour résultat la commission d’une infraction visée à l’article 2, paragraphe 1, alinéas a ou b, visant à le contraindre à accomplir un acte quelconque ou à s’en abstenir;
d) L’infraction a été commise par un apatride ayant sa résidence habituelle sur son territoire;
e) L’infraction a été commise à bord d’un aéronef exploité par le Gouvernement dudit Etat.
3. Lors de la ratification, de l’acceptation ou de l’approbation de la présente Convention ou de l’adhésion à celle-ci, chaque Etat partie informe le Secrétaire général de l’Organisation des Nations unies de la compétence qu’il a établie conformément au paragraphe 2. En cas de modification, l’Etat partie concerné en informe immédiatement le Secrétaire général.
4. Chaque Etat partie adopte également les mesures qui peuvent être nécessaires pour établir sa compétence en ce qui concerne les infractions visées à l’article 2 dans les cas où l’auteur présumé de l’infraction se trouve sur son territoire et où il ne l’extrade pas vers l’un quelconque des Etats parties qui ont établi leur compétence conformément au paragraphe 1 ou au paragraphe 2.
5. Lorsque plus d’un Etat partie se déclare compétent à l’égard d’une infraction visée à l’article 2, les Etats parties intéressés s’efforcent de coordonner leur action comme il convient, en particulier pour ce qui est des conditions d’engagement des poursuites et des modalités d’entraide judiciaire.
6. Sans préjudice des normes du droit international général, la présente Convention n’exclut l’exercice d’aucune compétence pénale établie par un Etat partie conformément à son droit interne.
Article 8
1. Chaque Etat partie adopte, conformément aux principes de son droit interne, les mesures nécessaires à l’identification, à la détection, au gel ou à la saisie de tous fonds utilisés ou destinés à être utilisés pour commettre les infractions visées à l’article 2, ainsi que du produit de ces infractions, aux fins de confiscation éventuelle.
2. Chaque Etat partie adopte, conformément aux principes de son droit interne, les mesures nécessaires à la confiscation des fonds utilisés ou destinés à être utilisés pour la commission des infractions visées à l’article 2, ainsi que du produit de ces infractions.
3. Chaque Etat partie intéressé peut envisager de conclure des accords prévoyant de partager avec d’autres Etats parties, systématiquement ou au cas par cas, les fonds provenant des confiscations visées dans le présent article.
4. Chaque Etat partie envisage de créer des mécanismes en vue de l’affectation des sommes provenant des confiscations visées au présent article à l’indemnisation des victimes d’infractions visées à l’article 2, paragraphe 1, alinéas a ou b, ou de leur famille.
5. Les dispositions du présent article sont appliquées sans préjudice des droits des tiers de bonne foi.
Article 9
1. Lorsqu’il est informé que l’auteur ou l’auteur présumé d’une infraction visée à l’article 2 pourrait se trouver sur son territoire, l’Etat partie concerné prend les mesures qui peuvent être nécessaires conformément à sa législation interne pour enquêter sur les faits portés à sa connaissance.
2. S’il estime que les circonstances le justifient, l’Etat partie sur le territoire duquel se trouve l’auteur ou l’auteur présumé de l’infraction prend les mesures appropriées en vertu de sa législation interne pour assurer la présence de cette personne aux fins de poursuites ou d’extradition.
3. Toute personne à l’égard de laquelle sont prises les mesures visées au paragraphe 2 du présent article est en droit :
a) De communiquer sans retard avec le plus proche représentant qualifié de l’Etat dont elle a la nationalité ou qui est autrement habilité à protéger ses droits ou, s’il s’agit d’une personne apatride, de l’Etat sur le territoire duquel elle a sa résidence habituelle;
b) De recevoir la visite d’un représentant de cet Etat;
c) D’être informée des droits que lui confèrent les alinéas a et b du présent paragraphe.
4. Les droits énoncés au paragraphe 3 du présent article s’exercent dans le cadre des lois et règlements de l’Etat sur le territoire duquel se trouve l’auteur ou l’auteur présumé de l’infraction, étant entendu toutefois que ces lois et règlements doivent permettre la pleine réalisation des fins pour lesquelles les droits énoncés au paragraphe 3 du présent article sont accordés.
5. Les dispositions des paragraphes 3 et 4 du présent article sont sans préjudice du droit de tout Etat partie ayant établi sa compétence conformément à l’alinéa b du paragraphe 1 ou à l’alinéa b du paragraphe 2 de l’article 7 d’inviter le Comité international de la Croix-Rouge à communiquer avec l’auteur présumé de l’infraction et à lui rendre visite.
6. Lorsqu’un Etat partie a placé une personne en détention conformément aux dispositions du présent article, il avise immédiatement de cette détention, ainsi que des circonstances qui la justifient, directement ou par l’intermédiaire du Secrétaire général de l’Organisation des Nations unies, les Etats parties qui ont établi leur compétence conformément aux paragraphes 1 ou 2 de l’article 7 et, s’il le juge opportun, tous autres Etats parties intéressés. L’Etat qui procède à l’enquête visée au paragraphe 1 du présent article en communique rapidement les conclusions auxdits Etats parties et leur indique s’il entend exercer sa compétence.
Article 10
1. Dans les cas où les dispositions de l’article 7 sont applicables, l’Etat partie sur le territoire duquel se trouve l’auteur présumé de l’infraction est tenu, s’il ne l’extrade pas, de soumettre l’affaire, sans retard excessif et sans aucune exception, que l’infraction ait été ou non commise sur son territoire, à ses autorités compétentes pour qu’elles engagent des poursuites pénales selon la procédure prévue par sa législation. Ces autorités prennent leur décision dans les mêmes conditions que pour toute autre infraction de caractère grave conformément aux lois de cet Etat.
2. Chaque fois que la législation interne d’un Etat partie ne l’autorise à extrader ou à remettre un de ses nationaux qu’à la condition que l’intéressé lui sera rendu pour purger la peine à laquelle il aura été condamné à l’issue du procès ou de la procédure pour lesquels l’extradition ou la remise est demandée, et que cet Etat et l’Etat demandant l’extradition acceptent cette formule et les autres conditions qu’ils peuvent juger appropriées, l’extradition ou la remise conditionnelle vaudra exécution par l’Etat partie requis de l’obligation prévue au paragraphe 1 du présent article.
Article 11
1. Les infractions prévues à l’article 2 sont de plein droit considérées comme cas d’extradition dans tout traité d’extradition conclu entre Etats parties avant l’entrée en vigueur de la présente Convention. Les Etats parties s’engagent à considérer ces infractions comme cas d’extradition dans tout traité d’extradition qu’ils pourront conclure entre eux par la suite.
2. Un Etat partie qui subordonne l’extradition à l’existence d’un traité a la faculté, lorsqu’il reçoit une demande d’extradition d’un autre Etat partie avec lequel il n’est pas lié par un traité d’extradition, de considérer la présente Convention comme constituant la base juridique de l’extradition en ce qui concerne les infractions prévues à l’article 2. L’extradition est assujettie aux autres conditions prévues par la législation de l’Etat requis.
3. Les Etats parties qui ne subordonnent pas l’extradition à l’existence d’un traité reconnaissent les infractions prévues à l’article 2 comme cas d’extradition entre eux, sans préjudice des conditions prévues par la législation de l’Etat requis.
4. Si nécessaire, les infractions prévues à l’article 2 sont réputées, aux fins d’extradition entre Etats parties, avoir été commises tant au lieu de leur perpétration que sur le territoire des Etats ayant établi leur compétence conformément aux paragraphes 1 et 2 de l’article 7.
5. Les dispositions relatives aux infractions visées à l’article 2 de tous les traités ou accords d’extradition conclus entre Etats parties sont réputées être modifiées entre Etats parties dans la mesure où elles sont incompatibles avec la présente Convention.
Article 12
1. Les Etats parties s’accordent l’entraide judiciaire la plus large possible pour toute enquête ou procédure pénale ou procédure d’extradition relative aux infractions visées à l’article 2, y compris pour l’obtention des éléments de preuve en leur possession qui sont nécessaires aux fins de la procédure.
2. Les Etats parties ne peuvent invoquer le secret bancaire pour refuser de faire droit à une demande d’entraide judiciaire.
3. La Partie requérante ne communique ni n’utilise les informations ou les éléments de preuve fournis par la Partie requise pour des enquêtes, des poursuites pénales ou des procédures judiciaires autres que celles visées dans la demande sans le consentement préalable de la Partie requise.
4. Chaque Etat partie peut envisager d’établir des mécanismes afin de partager avec d’autres Etats parties les informations ou les éléments de preuve nécessaires pour établir les responsabilités pénales, civiles ou administratives, comme prévu à l’article 5.
5. Les Etats parties s’acquittent des obligations qui leur incombent en vertu des paragraphes 1 et 2 en conformité avec tout traité ou autre accord d’entraide judiciaire ou d’échange d’informations qui peut exister entre eux. En l’absence d’un tel traité ou accord, les Etats parties s’accordent cette entraide en conformité avec leur législation interne.
Article 13
Aucune des infractions visées à l’article 2 ne peut être considérée, aux fins d’extradition ou d’entraide judiciaire, comme une infraction fiscale. En conséquence, les Etats parties ne peuvent invoquer uniquement le caractère fiscal de l’infraction pour refuser une demande d’entraide judiciaire ou d’extradition.
Article 14
Pour les besoins de l’extradition ou de l’entraide judiciaire entre Etats parties, aucune des infractions visées à l’article 2 n’est considérée comme une infraction politique, comme une infraction connexe à une infraction politique ou comme une infraction inspirée par des mobiles politiques. En conséquence, une demande d’extradition ou d’entraide judiciaire fondée sur une telle infraction ne peut être rejetée pour la seule raison qu’elle concerne une infraction politique, une infraction connexe à une infraction politique, ou une infraction inspirée par des mobiles politiques.
Article 15
Aucune disposition de la présente Convention ne doit être interprétée comme énonçant une obligation d’extradition ou d’entraide judiciaire si l’Etat partie requis a des raisons sérieuses de croire que la demande d’extradition pour les infractions visées à l’article 2 ou la demande d’entraide concernant de telles infractions a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir une personne pour des raisons tenant à sa race, sa religion, sa nationalité, son origine ethnique ou ses opinions politiques, ou que faire droit à la demande porterait préjudice à la situation de cette personne pour l’une quelconque de ces raisons.
Article 16
1. Toute personne détenue ou purgeant une peine sur le territoire d’un Etat partie dont la présence est requise dans un autre Etat partie à des fins d’identification ou de témoignage ou pour qu’elle apporte son concours à l’établissement des faits dans le cadre d’une enquête ou de poursuites relatives aux infractions visées à l’article 2 peut faire l’objet d’un transfert si les conditions ci-après sont réunies :
a) Ladite personne y consent librement et en toute connaissance de cause;
b) Les autorités compétentes des deux Etats concernés y consentent, sous réserve des conditions qu’elles peuvent juger appropriées.
2. Aux fins du présent article :
a) L’Etat vers lequel le transfert est effectué a le pouvoir et l’obligation de garder l’intéressé en détention, sauf demande ou autorisation contraire de la part de l’Etat à partir duquel la personne a été transférée;
b) L’Etat vers lequel le transfert est effectué s’acquitte sans retard de l’obligation de remettre l’intéressé à la garde de l’Etat à partir duquel le transfert a été effectué, conformément à ce qui aura été convenu au préalable ou à ce que les autorités compétentes des deux Etats auront autrement décidé;
c) L’Etat vers lequel le transfert est effectué ne peut exiger de l’Etat à partir duquel le transfert est effectué qu’il engage une procédure d’extradition pour que l’intéressé lui soit remis;
d) Il est tenu compte de la période que l’intéressé a passée en détention dans l’Etat vers lequel il a été transféré aux fins du décompte de la peine à purger dans l’Etat à partir duquel il a été transféré.
3. A moins que l’Etat partie à partir duquel une personne doit être transférée en vertu du présent article ne donne son accord, ladite personne, quelle que soit sa nationalité, ne peut pas être poursuivie ou détenue ou soumise à d’autres restrictions à sa liberté de mouvement sur le territoire de l’Etat vers lequel elle est transférée à raison d’actes ou de condamnations antérieurs à son départ du territoire de l’Etat à partir duquel elle a été transférée.
Article 17
Toute personne placée en détention ou contre laquelle toute autre mesure est prise ou procédure engagée en vertu de la présente Convention se voit garantir un traitement équitable et, en particulier, jouit de tous les droits et bénéficie de toutes les garanties prévus par la législation de l’Etat sur le territoire duquel elle se trouve et les dispositions applicables du droit international, y compris celles qui ont trait aux droits de l’homme.
Article 18
1. Les Etats parties coopèrent pour prévenir les infractions visées à l’article 2 en prenant toutes les mesures possibles, notamment en adaptant si nécessaire leur législation interne, afin d’empêcher et de contrecarrer la préparation sur leurs territoires respectifs d’infractions devant être commises à l’intérieur ou à l’extérieur de ceux-ci, notamment :
a) Des mesures interdisant sur leur territoire les activités illégales de personnes et d’organisations qui, en connaissance de cause, encouragent, fomentent, organisent ou commettent des infractions visées à l’article 2;
b) Des mesures faisant obligation aux institutions financières et aux autres professions intervenant dans les opérations financières d’utiliser les moyens disponibles les plus efficaces pour identifier leurs clients habituels ou occasionnels, ainsi que les clients dans l’intérêt desquels un compte est ouvert, d’accorder une attention particulière aux opérations inhabituelles ou suspectes et de signaler les opérations présumées découler d’activités criminelles. A cette fin, les Etats parties doivent envisager:
i) d’adopter des réglementations interdisant l’ouverture de comptes dont le titulaire ou le bénéficiaire n’est pas identifié ni identifiable et des mesures garantissant que ces institutions vérifient l’identité des véritables détenteurs de ces opérations;
ii) s’agissant de l’identification des personnes morales, d’exiger que les institutions financières prennent, si nécessaire, des mesures pour vérifier l’existence et la structure juridiques du client en obtenant d’un registre public ou du client, ou des deux, une preuve de la constitution en société comprenant notamment des renseignements concernant le nom du client, sa forme juridique, son adresse, ses dirigeants et les dispositions régissant le pouvoir d’engager la personne morale;
iii) d’adopter des réglementations qui imposent aux institutions financières l’obligation de signaler promptement aux autorités compétentes toutes les opérations complexes, inhabituelles, importantes, et tous les types inhabituels d’opérations, lorsqu’elles n’ont pas de cause économique ou licite apparente, sans crainte de voir leur responsabilité pénale ou civile engagée pour violation des règles de confidentialité, si elles rapportent de bonne foi leurs soupçons;
iv) d’exiger des institutions financières qu’elles conservent, pendant au moins cinq ans, toutes les pièces nécessaires se rapportant aux opérations tant internes qu’internationales.
2. Les Etats parties coopèrent également à la prévention des infractions visées à l’article 2 en envisageant :
a) Des mesures pour la supervision de tous les organismes de transfert monétaire, y compris, par exemple, l’agrément de ces organismes;
b) Des mesures réalistes qui permettent de détecter ou de surveiller le transport physique transfrontière d’espèces et d’effets au porteur négociables, sous réserve qu’elles soient assujetties à des garanties strictes visant à assurer que l’information est utilisée à bon escient et qu’elles n’entravent en aucune façon la libre circulation des capitaux.
3. Les Etats parties coopèrent en outre à la prévention des infractions visées à l’article 2 en échangeant des renseignements exacts et vérifiés conformément à leur législation interne et en coordonnant les mesures administratives et autres mesures prises, le cas échéant, afin de prévenir la commission des infractions visées à l’article 2, et notamment en:
a) Etablissant et maintenant des canaux de communication entre leurs organismes et services compétents afin de faciliter l’échange sûr et rapide d’informations sur tous les aspects des infractions visées à l’article 2;
b) Coopérant entre eux pour mener des enquêtes relatives aux infractions visées à l’article 2 portant sur:
i) l’identité, les coordonnées et les activités des personnes dont il est raisonnable de soupçonner qu’elles ont participé à la commission de telles infractions;
ii) les mouvements de fonds en rapport avec la commission de ces infractions.
4. Les Etats parties peuvent échanger des informations par l’intermédiaire de l’Organisation internationale de police criminelle (Interpol).
Article 19
L’Etat partie dans lequel une action pénale a été engagée contre l’auteur présumé de l’infraction en communique, dans les conditions prévues par sa législation interne ou par les procédures applicables, le résultat définitif au Secrétaire général de l’Organisation des Nations unies, qui en informe les autres Etats parties.
Article 20
Les Etats parties s’acquittent des obligations découlant de la présente Convention dans le respect des principes de l’égalité souveraine et de l’intégrité territoriale des Etats, ainsi que de celui de la non-ingérence dans les affaires intérieures des autres Etats.
Article 21
Aucune disposition de la présente Convention n’a d’incidence sur les autres droits, obligations et responsabilités des Etats et des individus en vertu du droit international, en particulier les buts de la charte des Nations unies, le droit international humanitaire et les autres conventions pertinentes.
Article 22
Aucune disposition de la présente Convention n’habilite un Etat partie à exercer sur le territoire d’un autre Etat partie une compétence ou des fonctions qui sont exclusivement réservées aux autorités de cet autre Etat partie par son droit interne.
Article 23
1. L’annexe peut être modifiée par l’ajout de traités pertinents réunissant les conditions suivantes :
a) Etre ouverts à la participation de tous les Etats;
b) Etre entrés en vigueur;
c) Avoir fait l’objet de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion d’au moins vingt-deux Etats parties à la présente Convention.
2. Après l’entrée en vigueur de la présente Convention, tout Etat partie peut proposer un tel amendement. Toute proposition d’amendement est communiquée par écrit au dépositaire, qui avise tous les Etats parties des propositions qui réunissent les conditions énoncées au paragraphe 1 et sollicite leur avis au sujet de l’adoption de l’amendement proposé.
3. L’amendement proposé est réputé adopté à moins qu’un tiers des Etats parties ne s’y oppose par écrit dans les 180 jours suivant sa communication.
4. Une fois adopté, l’amendement entre en vigueur, pour tous les Etats parties ayant déposé un instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation, trente jours après le dépôt du vingt-deuxième de ces instruments. Pour chacun des Etats parties qui ratifient, acceptent ou approuvent l’amendement après le dépôt du vingt-deuxième instrument, l’amendement entre en vigueur le trentième jour suivant le dépôt par ledit Etat partie de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation.
Article 24
1. Tout différend entre des Etats parties concernant l’interprétation ou l’application de la présente Convention qui ne peut pas être réglé par voie de négociation dans un délai raisonnable est soumis à l’arbitrage, à la demande de l’un de ces Etats. Si, dans les six mois qui suivent la date de la demande d’arbitrage, les Parties ne parviennent pas à se mettre d’accord sur l’organisation de l’arbitrage, l’une quelconque d’entre elles peut soumettre le différend à la Cour internationale de justice, en déposant une requête conformément au statut de la cour.
2. Tout Etat peut, au moment où il signe, ratifie, accepte ou approuve la présente Convention ou y adhère, déclarer qu’il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 du présent article. Les autres Etats parties ne sont pas liés par lesdites dispositions envers tout Etat partie qui a formulé une telle réserve.
3. Tout Etat qui a formulé une réserve conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent article peut la retirer à tout moment en adressant une notification à cet effet au Secrétaire général de l’Organisation des Nations unies.
Article 25
1. La présente Convention est ouverte à la signature de tous les Etats du 10 janvier 2000 au 31 décembre 2001, au siège de l’Organisation des Nations unies, à New York.
2. La présente Convention est soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations unies.
3. La présente Convention est ouverte à l’adhésion de tout Etat. Les instruments d’adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations unies.
Article 26
1. La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date de dépôt auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations unies du vingt-deuxième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.
2. Pour chacun des Etats qui ratifieront, accepteront ou approuveront la convention ou y adhéreront après le dépôt du vingt-deuxième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, la convention entrera en vigueur le trentième jour après le dépôt par cet Etat de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.
Article 27
1. Tout Etat partie peut dénoncer la présente Convention en adressant une notification écrite à cet effet au Secrétaire général de l’Organisation des Nations unies.
2. La dénonciation prendra effet un an après la date à laquelle la notification aura été reçue par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations unies.
Article 28
L’original de la présente Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations unies, qui en fera tenir copie certifiée conforme à tous les Etats.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention, qui a été ouverte à la signature, au siège de l’Organisation des Nations unies à New York, le 10 janvier 2000.
ANNEXES (non reproduites ici)
1. Convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs (La Haye, 16 décembre 1970).
2. Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile (Montréal, 23 septembre 1971).
3. Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d’une protection internationale, y compris les agents diplomatiques, adoptée par l’assemblée générale des Nations unies le 14 décembre 1973.
4. Convention internationale contre la prise d’otages, adoptée par l’assemblée générale des Nations unies le 17 décembre 1979.
5. Convention internationale sur la protection physique des matières nucléaires (Vienne, 3 mars 1980).
6. Protocole pour la répression d’actes illicites de violence dans les aéroports servant à l’aviation civile internationale, complémentaire à la convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile (Montréal, 24 février 1988).
7. Convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime (Rome, 10 mars 1988).
8. Protocole pour la répression d’actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental (Rome, 10 mars 1988).
9. Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l’explosif, adoptée par l’assemblée générale des Nations unies le 15 décembre 1997.