Les collèges professionnels à Rome et en Gaule
La place du collège dans la société romaine. — Les gens de métier artisans, fabricants, marchands et même négociants, étaient, surtout à partir du IIIe siècle après Jésus-Christ, groupés en corporations, collegia. L'étaient-ils dans toutes les villes de la Gaule et, dans les villes où ils l'étaient, tous ceux qui pratiquaient étaient-ils astreints à faire partie de la corporation? Il est certain qu'il n'existait de collège que dans les localités assez importantes pour comporter ce genre d'association et il est possible que, durant les premiers siècles tout au moins, tous n'y aient pas été nécessairement agrégés.
Légalement le collège était une société composée de trois personnes au moins. Institution communale, il dépendait de la cité et il était ordinairement placé sous l'autorité directe des édiles; à la fin du IVe siècle, on le trouve dans certaines villes sous les ordres du defensor civitatis. Les collèges autorisés par le Sénat ou par l'empereur conformément à la loi Julia (an 7 av. J.-C.) étaient des personnes civiles, capables de posséder des meubles et des immeubles et de contracter. Les collèges non autorisés n'étaient pas nécessairement pour cela proscrits; mais ils n'avaient pas la personnalité civile et la loi ne reconnaissait que les droits individuels de leurs membres 1.
Le collège procurait aux gens de métier certains avantages de l’association, et certaines satisfactions d'amour-propre, parce que, ne pouvant s'élever à la dignité curiale, certains d'entre eux pouvaient du moins aspirer aux magistratures du collège. Ses membres, placés au-dessous de la noblesse municipale des curiales, faisaient partie de la plèbe urbaine; on ne les voit que très rarement. s'élever aux honneurs de la curie; mais on en voit à Lyon qui deviennent sévir. Dans les cérémonies publiques, ils prennent rang après les chevaliers et les sévirs, avant le reste de la plèbe 2.
Composition des collèges. — Les collèges faisaient eux-mêmes leurs règlements intérieurs; la loi et, quand une fois leur existence était autorisée, l'administration semblent les avoir laissés entièrement libres à cet égard, pourvu qu'ils ne fissent rien de contraire au droit commun 3. Ils prenaient leurs résolutions en assemblée générale et ils en conservaient le texte dans leurs archives; quelquefois même ils les gravaient sur le marbre ou sur l'airain afin d'honorer les personnes en faveur desquelles elles avaient été votées.
Durant les premiers siècles de l'Empire, les collèges avaient le droit de prononcer leur propre dissolution comme celui de se gouverner. Il en existe un exemple qui, bien que fourni par un collège funéraire, vaut probablement aussi pour les collèges professionnels: c'est l'édit de l'an 167 par lequel un des magistrats du collège de Jupiter, à Alburnus en Dacie, déclare dissous le collège, vu que de cinquante-quatre membres il était réduit à dix-sept et que ces membres ne venaient plus aux assemblées et ne payaient plus depuis longtemps leurs cotisations.
Un collège professionnel était ordinairement composé de personnes exerçant le même métier dans une même ville. Quelquefois plusieurs professions du même genre étaient réunies en un seul corps: les- inscriptions en fournissent fréquemment des exemples. Tels sont les nacriers et les ébénistes à Rome 4, les fabri et les centonaires à Milan. On trouve des forgerons 5 unis à d'autres ouvriers du bâtiment, charpentiers, bûcherons 6, centonaires 7; des maçons unis à des menuisiers ou à des fabricants d'escalier 8. D'autres fois, on trouve des personnes exerçant une profession différente de celle du collège; ainsi les fabri tignuarii (charpentiers) de Lyon avaient reçu dans leur collège un fabricant de poterie, un artisan en fer d'une «incomparable habileté», dit l'inscription.; ceux de Luna ont eu deux médecins pour décurions; parmi les utriculaires de Lyon on trouve un marchand de toile et un peigneur de laine, un marchand de salaisons qui était en même temps naute du Rhône 9.
Ce dernier cas n'est pas le seul exemple de personnes affiliées en même temps à deux collèges: on a trouvé des inscriptions à Lyon et à Vienne relatives à des centonaires qui étaient aussi fabricants de saies; d'autres concernant un naute de la Saône qui était centonaire et marchand de blé, un haute qui était aussi marchand de vin, un naute de la Durance qui était fabricant d'outres. Le fait est d'autant plus à noter que Marcien dit formellement qu’on ne peut pas appartenir à la fois à deux collèges 10.
Quand vers la fin de l'Empire les empereurs imposèrent des obligations et conférèrent comme compensation des privilèges aux membres des collèges, les personnes étrangères à la profession ne furent pas admises à jouir de ces privilèges 11; mais l'administration continua à encourager le groupement dans les métiers qui avaient à remplir les mêmes l'onctions publiques 12.
Le collège s'étendait parfois au-delà de la ville et comprenait l'ensemble des marchands qui, faisant le commerce dans une même contrée, sur un même fleuve, avaient une communauté d'intérêts; nous parlerons plus loin des collèges de nautes qui faisaient les transports sur les principaux cours d'eau de la Gaule.
Le collège (collegium) formait un corps (corpus, ordo), dont les membres (corporati, collegiati, sodales) composaient le peuple .(populus, plebs, numerus). Le nombre de ces membres variait considérablement; on trouve à Rome un collegium fabrum lignuariorum qui en avait environ 1,500; il suffisait, d'autre part, d'un seul membre survivant pour qu'un collège subsistât 13; Pline, proposant à Trajan la création d'un corps de pompiers, pensait que le nombre de 150 n'était pas considérable. Dans les collèges nombreux,. les membres étaient ordinairement groupés en centuries et en décuries avec des centurions ou des décurions pour chefs; ainsi lés centonaires de Milan formaient douze centuries; ceux de Ravenne, dix-sept décuries. Les fabri tignuarii de Rome comprenaient soixante décuries 14. Décurie ne signifiait pas rigoureusement groupe de dix membres: on en trouve qui en avaient jusqu'à vingt-deux 15. Les centurions ou décurions étaient élus ordinairement pour un an. Ils jouissaient de certains honneurs et, à leur tour, ils faisaient souvent des libéralités à leurs administrés. Ils prenaient le titre de honorati. Les centuries ou les décuries avaient parfois une certaine autonomie, leur caisse particulière et même leurs cérémonies religieuses 16.
Les maîtres, les ouvriers et les apprentis faisaient-ils partie du collège et, s'ils y étaient admis les uns ou les autres, y figuraient-ils au même titre-? Ce sont deux questions intéressantes auxquelles les documents de l'antiquité ne fournissent aucune réponse. Mieux vaut s'abstenir que hasarder une conjecture sans fondement. Ce qui n'est pas douteux, c'est que certains collèges admettaient des étrangers, puisqu'on trouve des Lydiens dans des collèges gaulois 17 et que des affranchis et même des esclaves figurent parmi les membres 18.
Il ne faut pas confondre les esclaves membres du collège avec les esclaves que le collège possédait. Car il pouvait être propriétaire d'esclaves, comme de meubles ou d'immeubles, puisqu'il avait la personnalité; en conséquence il pouvait avoir des affranchis, puisqu'il pouvait donner la liberté à ses esclaves 19, et il pouvait hériter de ses affranchis. Il existe un tombeau élevé par un affranchi du collège des centonaires à sa femme et à sa fille: leurs noms rappellent même leur ancienne servitude 20.
Les nouveaux membres payaient un droit d’entrée; l'exemption était une marque d'honneur: rare sans doute, car on s'en glorifiait 21. L'assemblée générale, conventus (convention, disent aujourd'hui les Américains) se réunissait à époque fixe ou sur la convocation du président. Elle se tenait d'ordinaire dans la schola. Elle faisait et modifiait les règlements du corps, délibérait sur les affaires, fêtes, banquets, admission de membres, droits d'entrée, cotisations, amendes, acceptation de dons, recettes, dépenses, prenait des décisions sur les questions d'administration, élisait les magistrats du collège.
Les magistrats du collège. — Les magistrats du collège, duumviri 22, quatuorviri 23, quinquennales, étaient élus pour un an, pour cinq ans; quelquefois à vie, quinquennales perpetui 24. Dans quelques collèges, ces magistrats prenaient le titre ambitieux de préfets ou de consuls 25. Il était rare qu'il n'y eût qu'un magistrat; leur nombre est en général de deux et va jusqu'à dix. Revêtus de la toge blanche, ils présidaient aux cérémonies religieuses et organisaient les banquets et les distributions de vivres, — les sportules en nature ou en argent. Magistrats du collège, ils exerçaient le pouvoir exécutif, faisaient exécuter les règlements, convoquaient et présidaient les assemblées générales, surveillaient les constructions, veillaient aux funérailles, administraient les finances; quelquefois ils avaient le droit de prononcer les amendes, sauf appel à l'assemblée.
C'était un honneur d'être magistrat. On devait le respect aux magistrats et dans centaines distributions de vivres ou d'argent, on leur attribuait une part supérieure à celle des autres membres; on les exemptait quelquefois de la cotisation. Mais c'était aussi une charge, parce qu'ils devaient faire des distributions de vivres ou d'argent non seulement à leur entrée en fonction, mais dans diverses circonstances et que leurs libéralités étaient la mesure de leur considération. Aussi les gens riches pouvaient-ils seuls aspirer à un tel honneur; des membres pauvres s'en faisaient expressément dispenser. C'est sans doute pourquoi on voit des collèges prendre pour magistrats des personnes qui exerçaient une profession autre que celle du collège.
Les curateurs, procurateurs ou questeurs 26, élus aussi le plus souvent pour un an, assistaient les magistrats dans l'administration et avaient probablement la charge spéciale de la caisse commune et du matériel. Dans certains collèges ils exerçaient eux-mêmes les fonctions de la magistrature sans avoir de dignitaires au-dessus d'eux 27. La loi enjoignait à tout collège d'avoir un représentant remplissant le rôle de syndic et chargé de paraître en son nom devant les tribunaux 28, mesure nécessaire puisque les collèges avaient une certaine personnalité civile. Le magistrat faisait quelquefois fonction de trésorier; souvent aussi le collège avait un trésorier, arcarius, guæstor. Le secrétaire, scriba, tabularius, était chargé de la rédaction des actes et de la garde des archives. Dans certains collèges on trouve encore les titulaires d'autres charges subalternes, par exemple des avertisseurs, viatores, des maîtres des banquets, magistri cænarum, des greffiers, des centurions, des décurions 29.
Les patrons. — Les collèges aimaient à se placer sous le patronage d'un homme assez riche pour être libéral et assez. puissant pour servir de protecteur. De tout temps il y avait eu des grands qui patronnaient les faibles. Il semble qu'Alexandre Sévère, en instituant de nouveaux collèges, ait en même temps donné plus d'autorité aux patrons, que son historien désigne sous le nom de défenseurs 30. C'était par un vote de l'assemblée générale que le collège décernait le titre de patron. Il en nommait un ou plusieurs; on trouve jusqu'à quinze patrons dans le corps des fabri lignuarii de Luna 31 et autant pour les forgerons de Sarzane 32.
D'ordinaire de grands honneurs étaient rendus à ces patrons par les gens de métier qui se disaient respectueusement leurs clients.
Leurs noms figuraient en tête de l'album du collège avant les noms des magistrats. Ils étaient conservés sur les registres dans les archives; on a trouvé, dans des maisons de patrons, des inscriptions sur plaque de marbre ou sur tablette de poterie, qui consacraient le souvenir de leur nomination. Quelquefois on leur dressait des statues: à côté d'un monument élevé par des forgerons à l'empereur Septime Sévère, on voyait un grand nombre de statues érigées à des patrons 33.
Le peuple de Nîmes tout entier exigea un jour que les collèges construisissent un tombeau à Aurélius Niger, leur patron commun 34; Dijon, les forgerons dédièrent un autel à Jupiter et à la Fortune en leur demandant d'accorder à leur excellent patron un heureux voyage et un prompt retour 35. Dans un collège de forgerons et de centonaires les questeurs proposèrent pour patron Tutilius Julianus dont ils vantèrent les vertus et la générosité; tous les membres applaudirent, s'empressèrent de voter en faveur de Julianus et, pour s'excuser de n'avoir pas pensé plus tôt à lui, ils décidèrent qu'ils iraient le supplier d'accepter ce patronage et qu'ils feraient sceller dans sa maison une table d'airain contenant leur délibération 36.
C'était, en effet, un honneur pour le patron d'être à la tête d'un collège important, comme pour le collège d'avoir un patron influent. C'était en même temps un profit pour les membres; car presque toujours le patron donnait des festins, faisait des distributions de vivres ou d'argent, souvent des donations ou des legs: nombre d'inscriptions nous ont conservé le souvenir de leurs libéralités, et les monuments que les collèges leur ont élevés disent fréquemment: Ob merita ejus, Ob insignem ejus erga se largitionem. Ces dons ou legs devaient être employés très souvent à célébrer, sur le tombeau du patron, l’anniversaire de sa naissance par des cérémonies religieuses, suivies d'un banquet et de distribution de vivres ou d'argent. Le patron assurait ainsi la perpétuité de sa mémoire et l'entretien de son monument funéraire 37. De son vivant, il intervenait au besoin pour défendre leurs intérêts, voire même pour servir d'arbitre dans leurs différends. Le patron faisait partie du collège; il se mêlait à ses fêtes et même acceptait sa part dans certaines distributions; mais il ne paraît pas s'être ingéré dans l'administration ultérieure qui appartenait aux magistrats.
Des sénateurs ne dédaignaient pas ce titre de patron. Il s'en trouvait parmi les patrons des bateliers du Tibre 38. Les lenuncuarii tabularii auxiliarii d'Ostie inscrivaient en l'an 192 quatre sénateurs et six chevaliers sur la liste de leurs patrons. En Gaule, les mariniers d'Arles ont eu pour patron un procureur de l'annone; les nautes du Rhône et de la Saône 39 ont eu, d'après une inscription, un chevalier romain successivement honoré de toutes les fonctions municipales et receveur des trois provinces de la Gaule 40; d'après une autre inscription, un,duumvir de Vienne; les forgerons et centonaires ont eu un chevalier romain, prêtre, fils et petit-fils de sénateur 41.
Les petits collèges se contentaient à moins; ils prenaient des marchands riches, des affranchis parvenus, d'anciens magistrats du collège.
Il n'était pas rare qu'un même homme fût patron de plusieurs collèges. Ainsi Culattus Méléagre, sevir augustal, a été le patron de tous les collèges autorisés de Lyon 42. Cet exemple n'est pas unique; beaucoup d'inscriptions montrent les trois collèges des fabri, des centonarii et des dendrophori placés sous le même patronage 43.
Des femmes figuraient aussi comme protectrices des artisans sous le titre de patronne ou de mère 44.
Notes
1. Dig., lib. XLVII, tit. XII
2. Voir J. P. Waltzinc, Étude historique sur les corporations professionnelles chez les Romains depuis les origines jusqu'à la chute de l'Empire romain d'Occident, t. II, p. 185 et suiv.
3. Quidquid hi disponunt firmum sit, nisi hoc publicæ leges prohibuerint. Dig.,.De collegiis et corporibus, I. 4.
4. Mais les nacriers et les ébénistes prescrivent de ne recevoir aucun artisan d'une autre profession. Waltzing, op. cit., t. I, p. 344.
5. Fabri, fabri ærarii, ærarii.
6. Dendrophori, Voir plus loin les diverses interprétations données à ce mot.
7. Centonarii, Voir plus loin les diverses interprétations données à ce mot.
8. Il suffit de citer deux inscriptions à propos de cette réunion sur laquelle nous reviendrons dans le chapitre suivant: Faustinæ Augustæ /magistri quinquennales collegi corp, fabrum./ferrar. tignar: dendrophor. et centon. lust, XXVII. Gruter, 261, n. 4. Collegium fabr. cent. navic. dendr./Centuria centonar. dolabrar. scalarior, Orelli, 4069 et 4071.
9. D. et memoriæ aeternæ Popilii natio, sequano civi,... Lugdunensi, / negotiatori ar / tis prossaræ /adpertinens / honorati corpor / utricularior. Menestrier, Prépar. à l'histoire de la ville de Lyon, 33. — Iliomarus-lintiarius… corporatus inter utricularios Lugduni consistentes. Boissieu, Ins. de Lyon, 409. Voir aussi Boissier, 204 et Allmer, Musée de Lyon, t. II, 165, 170, 181, 182.
10. Non licet autem amplius quam unum collegium licitum habere: Voir. Waltzing, op. cit., t. I, p. 353.
11. Nec omnibus promiscue qui assumpti sunt in his collegiis immunitas datur, sed artificibus dumtaxat. Dig., lib. L, tit. IV, 5, 6, 12.
12. Ad omnes judices litteras dare tuam convenit gravitatem ut in quibuscunque. oppidis dendrophori fuerint, centonariorum atque fabrorum annectantur; quoniam hæc corpora frequentia hominum multiplicari expedit. Cod. Theod., lib. XIV, tit. VIII, I. 1, anno 315.
13. Waltzing, Op. cit., t. I, p. 350.
14. Waltzing, Op. cit., t. I, p. 359 et 379.
15. Donati, 231, 3.
16. Waltzing, Op. cit., t. I, p. 362.
17. Amillus Polynices / (n) atione Lydus artis / (a) urifex corporis / (f) aber.lignuariorum / (a) pud cosdem. omnib / (h) onoribus functus. Ins. Reni, 545.
18. Dig., lib. XLVII, tit. XXII, 1. 3, § 2. Les esclaves étaient admis aussi dans les «collegia tenuiorum», qui étaient des associations ayant pour objet de pourvoir aux funérailles de leurs membres. «Servos quoque licet in collegii tenuiorum recipi volentibus dominis; ut curatores horum corporum sciant nc, invito aut ignorante domino, in collegium tenuiorum reciperent; et in futurum pæna tencantur in singulos homines aurcorum centum.» Gaius, Dig., lib. XLVII, tit. XVI, I: 3, § 2. Peut-on induire de ce texte que les esclaves étaient admis dans certains collèges professionnels? Il paraît assez vraisemblable qu'un droit ait impliqué l'autre.
19. Marc-Aurèle avait donné ce droit aux collèges. «Divus Marcus omnibus collegiis, quibus cœundi jus est, manumittendi potestatem dedit.» Dig., lib. XL, tit. III, I. 1 et 2.
20. Fabriciae centoniae Arethusae uxori optimæ et Chresimae filiœ carissim. Fabricius centonius collegiorum lib. Chresimus. Orelli, 3019.
21. On peut citer, entre autres preuves, une inscription qui porte: Immunes recepti in colleg. fabrum. Muratori, p. 518, n° 1.
22. Orelli, no 4135. Orelli a eu tort d'hésiter à considérer les duumvirs comme les magistrats de la corporation dans cette inscription par l'unique raison qu'on n'en trouve pas d'autre exemple: Il y en avait pourtant un dans Muratori, 5, 19
23. Collegii III vir quinq. Orelli, 4138.
24. M. Waltzing, pense que les «quinquennales perpetui» étaient des «quinquennales honorarii» t., I, p. 388.
25. Dom Vaissette, Hist. du Languedoc, t. I., Preuves, col. 2, n°'62. Ferrifabrorum consulibus.
26. Voir Spontirri, 177; Muratori, 516. 6; Orelli, 4133; Menestrier, Prép. à l'hist. de Lyon, p. 35 (V° Proc. ferrariorum).
27. Waltzing, Op. cit., t. I, p. 412.
28. Dig., lib. III; tit. IV, I. 1, § 1.
29. V. Orelli, 4138; Gruter, 625, n° 9; Muratori, 528, n° 2 (Decurialis negociator collegii pecuariorum); Orelli, 413 (Scribundo adfucrunt A. Aquilius Proculus, M. Cœcilius...)
30. Hisque ex se defensores dedit. Æt.. Lamp. Alex. Sev., 33. Heineccius (De coll., p. 6) suppose gratuitement, et avec bien peu de vraisemblance, que les collèges ont commencé à chercher à se placer sous d'illustres patronages lorsqu'ils étaient méprisés durant les premiers siècles de la République.
31. Waltzing, Op. cit., t. I; p. 445.
32. Muratori, 522, 1.
33. Orelli, 4059.
34. Dom Vaissette, Hist. du Languedoc, t. I, Preuves, n° 57.
35. Orelli, 4083.
36. Nous donnons en entier le texte de cette délibération, afin de faire voir par un exemple comment procédaient les collèges dans leurs actes publics:
Imp. Cæs. M. Aurelio Antonino Pio Aug. Felice VI M. Petronio Septimiano cos. X kal. april in templo collegi fabrum et centonariorum Regiensium quod referentib P. Sœnio Marcellino et C. Aufidio dialogo quæstoribus v. f. Tutilium Julianum virum et vita et modestia et ingenita -verecundia ornatum et liberalem oportere collegi nostri patronum cooptari ut sit cæteris exemplo judici nostri testimonium q. f. p. d. e. r. i. c.
Salubri consilio tam honestam relationem a quæstorib et magistris collegi nostri factam et singuli et universi sentimus et ideo excusandam potius honesto viro.Juliano hujus tardæ cogitationis nostrae necessitat petendumq abco libenter suscipiat collegi n patronat honorem tabulamque æream cum inscriptione hujus decreti in domo ejus poni consucrunt. — Orelli, 4133.
37. M. Waltzing (t. I, p. 432. 435), cite la lettre d'un patron de la corporation des fabri subædianii de Narbonne, Sex. Fadius Secundus Musa, qui, en l'an 149 ap. J. C., avait donné à son collège 16,000 sesterces (équivalant au poids de 2,880 francs) dont les intérêts (à 12 1/2 0/0, soit 2,000 sesterces) devaient être employés à un banquet annuel pour célébrer l'anniversaire de sa naissance et à une distribution du reliquat aux convives.
38. Voir le chapitre suivant.
39. Menestrier, Prép. à l'hist. de Lyon, p. 36.
40. Orelli, 3761.
41. Gruter, 875, n0 4.
42. Item patrono omnium corpor. Lug. licite cocuntium. Gruter, 339, n° 4.
43. Waltzing, Op. cit., t. I, p. 444. M. Steyert (Nouvelle histoire de Lyon, t. I, p. 248) a reproduit, d'après Boissier, l’inscription d'un négociant en vins de Lyon, demeurant aux Canabis, qui faisait partie du collège des bateliers de la Saône; et qui, après avoir été curateur deux fois et quinquennal de son collège, en était patron. Il était en même temps patron des chevaliers romains, des sévirs, des utriculaires, des forgerons de Lyon. Les négociants en vins de Canabis lui avaient élevé une statue et il avait, à cette occasion, distribué une sportule à ses collègues.
44. Patronæ municip. Et collegii fabrum. Muratori, 517, 3. M. Waltzing, (t. I, p. 427) reproduit une inscription antérieure à l'année 270, constatant que les fabri de Vulsinii ont nommé patronne de leur collège Aucharia Luperca, femme de Laberius Gallus, fille d'Aucharius Celer, dont la descendance a géré toutes les magistratures de la ville avec probité, et décidant que la statue d'airain de Luperca sera placée dans la schola du collège, à côté de celle de son mari.