La notion de souveraineté

André Patry
« La notion de souveraineté est une notion juridique. Elle relève du droit public, qui en définit le contenu et en indique la portée. Dans une thèse devenue classique, Louis LeFur a précisé que " la souveraineté est la qualité de l'État de n'être obligé ou déterminé que par sa propre volonté dans les limites du principe supérieur du droit et conformément au but collectif qu'il est appelé à réaliser".1 Formulée à la fin du XIXe siècle, cette définition succincte, pour autant qu'elle s'applique à l'État considéré comme sujet du droit international, reste juste. Elle dégage deux idées fondamentales inséparables de la notion de souveraineté, à savoir que l'État souverain n'agit que selon sa propre volonté, et que cette volonté ne peut se manifester qu'à l'intérieur des règles du droit. Mais elle est devenue incomplète. De nos jours, la souveraineté des États est également limitée par l'activité des organisations internationales, principalement celles qui existent en vue de la coordination inter-étatique.

    Suivant la plupart des auteurs, la souveraineté se compose de deux éléments complémentaires: un avers, ou face interne, qui est l'autonomie; et un revers, ou face externe, qui est l'indépendance. Par l'autonomie, l'État jouit de la summa potestas: il exerce sur son territoire une juridiction suprême par rapport à ses composantes et monopolise la contrainte physique. Sa compétence est discrétionnaire; son autorité est immédiate. Par l'indépendance, l'État bénéficie de la plenitudo potestatis. Il entretient des rapports directs avec les autres États et traite avec chacun d'eux sur un pied d'égalité.

    Cette égalité des États est, à l'instar de l'idée de souveraineté, un concept juridique. Elle est la conséquence de la théorie de l'État-personne, elle-même fruit de la théorie de l'égalité entre les hommes. D'Aguesseau disait en 1765:

    Chaque nation entière pouvant être considérée comme un seul homme
    par cette unité des lois, d'intérêts et de gouvernement qui n'en fait qu'un
    seul tout et qu'un seul corps politique, il est évident que toutes les règles
    du droit naturel qui ont lieu entre les hommes considérés séparément ou
    entre un homme et un autre homme, doivent être observées entre une
    nation et une autre nation.2

    Cette notion d'égalité se manifeste par un certain nombre d'attitudes et de comportements entre les États. Sur le plan diplomatique, par exemple, l'égalité des États se traduit par l'égalité des voix et la signature au rang alphabétique dans les conférences internationales, de même que par les usages protocolaires. Dans le domaine des échanges économiques et des communications, l'égalité de traitement entre les États est également reconnue, à moins que des conventions n'en disposent autrement.

    Un comité spécial des Nations Unies a adopté en 1966 une sorte de charte de l'égalité souveraine des États. En voici l'énoncé:

    1.Tous les États jouissent de l'égalité souveraine. Ils ont des droits et des devoirs égaux, et sont membres de la communauté internationale nonobstant les différences d'ordre économique, social, politique ou autre.

    2. En particulier, l'égalité souveraine comprend les éléments suivants:

    a) Les États sont juridiquement égaux.

    b) Chaque État jouit des droits inhérents à la souveraineté.

    c) Chaque État a le devoir de respecter la personnalité des autres États.

    d) L'intégrité territoriale et l'indépendance politique de l'État sont inviolables.

    e) Chaque État a le droit de choisir et de développer librement son système politique, social, économique et culturel.

    f) Chaque État a le devoir de s'acquitter pleinement et de bonne foi de ses obligations internationales et de vivre en paix avec les autres États .3

    Mais cette égalité juridique des États, qui est la plus haute expression contemporaine de leur indépendance, est souvent infirmée sur le plan politique. Les XVIIIe et XIXe siècles, qui ont élaboré et consolidé, en droit, la notion d'égalité entre les États, n'ont pas aboli la distinction entre l'égalité devant le droit et l'égale participation aux délibérations mettant en cause les intérêts d'une région, d'un continent ou de tout l'univers. Depuis des siècles, des situations internationales, s'imposant à tous les États, résultent d'accords intervenus entre certains d'entre eux seulement, qui sont généralement les plus puissants. De la Sainte-Alliance à l'Organisation des Nations Unies, en passant par le Concert européen et la Société des Nations, on a vu de véritables directoires politiques imposer leurs décisions à des États exclus de leurs discussions.

    De nos jours, le directoire international est loin d'être disparu. La charte de l'O.N.U. reconnaît l'existence de grandes puissances, en conférant à certaines d'entre elles - d'une façon largement arbitraire - le droit dit de veto. Mais ce droit, en soi, se justifie dans bien des cas: il est la simple constatation qu'il existe dans la société internationale des membres tellement puissants individuellement qu'ils seraient capables de faire échec impunément à l'application d'une décision internationale prise sans leur consentement. Il est sûrement préférable pour le respect même qui doit être accordé à une loi qu'une règle juridique ne soit pas adoptée plutôt que, étant adoptée, elle soit aussitôt violée par un État en mesure de résister à toute sanction sérieuse. C'est un peu ce qu'exprimait Charles de Visscher lorsqu'il faisait remarquer que "le droit ne progresse qu'à la condition de ne pas s'abuser sur les réalités qu'il s'applique à ordonner ".4

    La capacité internationale

    Tout Etat souverain possède la pleine capacité, ce qui implique qu'il a la jouissance directe des quatre attributs suivants: a) le jus tractatuum, ou droit de conclure des traités; b) le jus legationis, ou droit d'envoyer et de recevoir des agents diplomatiques; c) le jus belli, ou droit de déclarer la guerre; d) le droit d'ester en justice, ou droit d'avoir directement accès aux instances internationales, principalement la Cour internationale de justice.

    En ce qui concerne le jus belli, le droit international tend à le tenir pour caduc depuis le pacte général de renonciation à la guerre - ou pacte Briand-Kellog - signé le 27 août 1928, qui proscrit le recours à la force comme "instrument de politique nationale". D'ailleurs, la charte des Nations Unies interdit les guerres offensives. Mais l'habitude de faire la guerre sans la déclarer se généralisant, l'usage du jus belli par des États qui n'en ont point la jouissance devient possible.

    L'exercice de la capacité internationale se fait naturellement à l'intérieur du droit. Tous les États membres de la société internationale sont soumis au droit international en tant qu'ordre juridique supérieur. Toutefois, comme le rappelle la Cour permanente de justice internationale (arrêt no. 9), " les limitations de l'indépendance de l'État ne se présument pas ", ce qui veut dire qu'elles doivent être interprétées restrictivement. De fait, ces limitations ne représentent qu'une formule négative: elles impliquent le devoir de ne pas poser certains actes juridiques.

    La capacité limitée

    Des États dotés de la personnalité internationale, c'est-à-dire dont l'existence ou certains actes relèvent directement de l'ordre juridique international, peuvent être assujettis, en vertu de dispositions particulières, à des restrictions quant à l'exercice des attributs de la souveraineté ou de l'un d'entre eux. Ces États font parfois figure d'incapables. Ils sont inhabiles à participer pleinement à la vie juridique internationale.

    Comme c'est le droit international ou le droit interne qui détermine, selon le cas, la capacité d'un État, les limitations apportées à l'exercice des attributs de la souveraineté sont tantôt d'ordre conventionnel, tantôt d'ordre constitutionnel.

    Un passé récent offre des exemples d'États qui, se considérant comme souverains ou étant tenus pour tels par d'autres États, ne jouissaient cependant, sur le plan international, que d'une reconnaissance très limitée ou d'une capacité restreinte. Pour illustrer le premier cas, on peut citer les unions réelles qui, tout en sauvegardant la personnalité des États membres, établissaient entre eux sous l'autorité d'un même monarque une solidarité organique assez poussée. Dans l'union suédo-norvégienne, qui a pris fin en 1905, et dans l'union austro-hongroise, qui s'est terminée en 1918, l'un des partenaires, la Norvège dans un cas, et la Hongrie dans l'autre, se jugeait souverain, tandis que l'autre partenaire, affirmant que la souveraineté ressortissait à l'union elle-même, profitait de son poids démographique et aussi de son prestige historique pour diriger lui-même dans une large mesure, la politique étrangère. Quant aux États tenus pour souverains, mais dont des dispositions constitutionnelles limitaient la capacité internationale, on les trouvait principalement au sein de l'Empire britannique dans les années précédant immédiatement l'adoption du statut de Westminster. À cette époque, en effet, quelques Dominions (Irlande, Canada, Union Sud-Africaine) exerçaient le jus tractatuum et le jus legationis; mais, restés subordonnés dans certaines sphères notamment la marine marchande - au parlement impérial, ils ne pouvaient, par la seule volonté de leurs organes législatifs, prendre des engagements internationaux dans tous les domaines.

    Aujourd'hui, il n'y a pas d'Etats souverains dont les limitations de la capacité internationale soient d'ordre purement constitutionnel.5 Mais il en existe quelques-uns dont l'exercice des attributs de la souveraineté sont soumis à des restrictions d'ordre conventionnel.

    Si l'on excepte le Brunéi, État entièrement autonome, protégé par la Grande-Bretagne, qui n'assumera lui-même ses relations internationales qu'en 1983 alors qu'il deviendra indépendant, tous les autres États qui, de nos jours, tout en étant à la fois autonomes et indépendants, restent privés de la pleine jouissance des attributs de la souveraineté, relèvent d'un ordre juridique de nature conventionnelle. A part les micro-États européens6, ces États partiellement incapables sont essentiellement ceux qui sont astreints au régime de la neutralité permanente ou ceux dont une partie du territoire est assujettie à des servitudes telles que la neutralisation, l'occupation étrangère ou le droit de passage.

    Dans le cas de l'État neutre, c'est à la fois le jus tractatuum et le jus belli qui sont en cause. L'exercice du premier de ces attributs est interdit pour des fins d'alliance politique ou militaire, tandis que l'usage du second est tout simplement prohibé, si ce n'est en vue de la légitime défense, laquelle, du reste, constitue une obligation pour l'État neutre. Il y a présentement deux États dont la neutralité est internationalement reconnue: la Suisse, dont le régime découle des déclarations du Congrès de Vienne (20 mars et 20 novembre 1815) reprises par le traité de Versailles (article 435) et le traité de St-Germain (article 375); et l'Autriche, dont le régime provient des clauses de la constitution du 26 octobre 1955 qui proclament sa neutralité perpétuelle, et de l'approbation donnée à ces dispositions par les États-Unis, l'Union Soviétique, le Royaume-Uni et la France. De plus, un accord entre Vienne et Moscou impose à l'Autriche la neutralité.

    Pour ce qui regarde la neutralisation territoriale, les deux exemples les mieux connus concernent la Scandinavie. Le premier a trait aux îles Aaland, au large de la Finlande, démilitarisées en vertu des accords du 30 mars 1856 et du 20 août 1921; et le deuxième intéresse le Spitzberg, dans l'océan Arctique, qui appartient à la Norvège, laquelle s'est engagée par la convention du 9 février 1920 (article 9) "à ne créer et à ne laisser s'établir au Spitzberg aucune base navale et à n'y élever aucune fortification ". On peut rapprocher de ces deux cas de neutralisation insulaire celui du continent antarctique, dont le traité multilatéral du ler décembre 1959 stipule la non-militarisation.

    Les micro-États européens

    L'Europe n'a pas le monopole des micro-États. En fait, les deux États souverains les moins peuplés de la terre sont situés dans le Pacifique. Il s'agit de l'archipel Tuvalu et de l'île Nauru, qui comptent, l'un et l'autre, environ 10,000 habitants. Mais les micro-États européens, contrairement à ceux de l'Océanie, ont des origines très lointaines, et l'un d'eux, San Marino, fait remonter sa naissance à la seconde moitié du IVe siècle.

    Chacun des quatre micro-États européens possède un régime particulier, attribuable à son exiguïté, à sa position géographique et aussi à l'histoire. Un cinquième territoire souverain, la Cité du Vatican, tient essentiellement son existence et son statut international du lien particulier l'unissant au Saint-Siège, corps extra-étatique7, qui est le détenteur véritable de la souveraineté.

    Le mieux connu des micro-États européens et aussi le plus peuplé (30,000 hab.) est la principauté de Monaco. Datant du moyen-âge, elle est formée d'une ville unique et souveraine, gouvernée depuis 1297, avec une brève interruption pendant la Révolution française, par la dynastie des Grimaldi. Monaco possède son drapeau, sa citoyenneté, sa monnaie, ses timbres-poste et sa représentation à l'étranger: ambassade à Paris, légation au Saint-Siège, consulats dans plusieurs pays. La Principauté fait partie de plein droit de quelques institutions internationales, dont l'UNESCO et l'OMS.

    Les rapports entre Monaco et la France sont d'une nature spéciale. Depuis le 9 novembre 1865, la Principauté est liée à la France par une union douanière, dont les modalités ont été modifiées à quelques reprises, la dernière fois par les accords du 10 mai 1963. Au point de vue diplomatique, le traité francomonégasque le plus important est celui du 17 juillet 1918, appelé traité d'amitié protectrice, dont les Puissances ont pris acte par l'article 456 du traité de Versailles. Le préambule de cette convention prévoit que " les intérêts de la Principauté sont nécessairement liés, par suite de sa situation géographique, à ceux de la France". Par l'article ler, le Prince s'engage à"exercer ses droits de souveraineté en parfaite conformité avec les intérêts politiques, militaires, navals et économiques de la France ". L'article 2 stipule: "Les mesures concernant les relations internationales de la Principauté devront toujours faire l'objet d'une entente préalable entre le gouvernement princier et le gouvernement français ". L'article 3 habilite la France à exercer son autorité sur la Principauté en l'absence d'un héritier mâle naturel ou adoptif. Enfin, le Prince ne peut aliéner son État, c'est-à-dire le remettre à une Couronne étrangère.

    En pratique, l'influence de la France à Monaco est déterminante. Le ministre d'État de la Principauté, sorte de premier ministre et de ministre des affaires étrangères, doit être français: il est proposé au Prince sur une liste de trois noms présentés par la France. En outre, l'un des trois autres membres du conseil d'État doit également être français. Enfin, la plupart des fonctionnaires de la Principauté sont détachés des cadres de l'administration française. Néanmoins, à l'intérieur de ces restrictions de nature toute politique, Monaco exerce un jus tractatuum et un jus legationis symbolisant la souveraineté qui lui est universellement reconnue.

    Une autre principauté, celle du Liechtenstein (25,000 hab.), jouit également de la souveraineté. Il s'agit d'un petit État situé entre l'Autriche et la Suisse, dont l'existence date des débuts du XVIIIe siècle. En 1866, le Liechtenstein a conclu avec l'Autriche une union douanière. Pendant la guerre de 1914-18, il est resté neutre. En 1919, il a confié à la Suisse sa représentation diplomatique et consulaire, tout en nommant à Berne un agent diplomatique. En 1923, il a signé avec la Confédération helvétique une union douanière, qui est toujours en vigueur.

    L'article 8 de la constitution du 5 octobre 1921 stipule que le Prince, sans préjudice du concours nécessaire du Gouvernement responsable, représente l'État dans tous ses rapports avec les Puissances étrangères. L'assentiment de la Diète est nécessaire pour la validité des traités comportant la cession de territoire ou l'aliénation de propriétés publiques, l'abandon du droit de souveraineté ou de régales, l'acceptation d'une nouvelle charge sur la Principauté ou sur la population, de même que celle d'une obligation par laquelle seraient entamés les droits des nationaux.

    Cette disposition constitutionnelle démontre que la souveraineté du Liechtenstein ne fait aucun doute. La Cour internationale de justice l'a d'ailleurs reconnu en admettant la Principauté parmi ses membres. Depuis le 23 novembre 1978, le Liechtenstein fait partie du Conseil de l'Europe.

    Enclavée dans l'Italie, non loin de la ville de Rimini, la République de St-Marin (20,000 hab.) est un État dont l'autonomie remonte probablement au IXe siècle. Elle est gouvernée par un Conseil Souverain que président deux capitaines-régents. Par le traité du 22 mars 1862, la petite république a formé une union douanière avec l'Italie et s'est également engagée "à ne jamais accepter l'amitié protectrice d'une autre puissance que l'Italie ". Cet accord a été complété par une série de conventions bilatérales, dont celle du 19 avril 1953, qui toutes confirment, directement ou indirectement, la souveraineté de St-Marin. Cet État possède d'ailleurs sa représentation diplomatique et consulaire (légations à Paris et à Rome, consulats dans divers pays) et a signé plusieurs accords internationaux. Au cours de la dernière guerre, Allemands et Italiens ont respecté sa neutralité.

    Restent les Vallées d'Andorre (28,000 hab.) formées d'un groupe de communes situées entre la France et l'Espagne. Vieille de sept siècles, cette principauté de langue catalane possède sa propre citoyenneté; mais elle ne jouit pas de la capacité internationale, même si elle est dotée de la personnalité internationale. De fait, elle est régie par un droit de nature médiévale découlant de l'acte de paréage signé le 8 septembre 1278 par les délégués du comte de Foix (en France) et de l'évêque d'Urgel (en Espagne) qui prétendaient tous deux avoir des droits sur l'Andorre.

    L'instrument de 1278, véritable acte d'arbitrage, place les Vallées sous la suzeraineté de deux coprinces dont il définit les rapports avec leurs sujets, lesquels conservent toutes leurs franchises. Aujourd'hui, la principauté d'Andorre est gouvernée par le président de la République Française (en tant qu'héritier constitutionnel des comtes de Foix) et l'évêque d'Urgel. Ceux-ci exercent leur autorité par l'intermédiaire de représentants permanents (le préfet des Pyrénées-orientales et le vicaire général du diocèse d'Urgel) et, sur place, de deux viguiers qu'assistent un Conseil général composé de 24 membres élus au suffrage universel et un exécutif issu de ce Conseil général.

    Le régime constitutionnel des Vallées, de plus en plus critiqué par les Andorrans, semble voué à des modifications prochaines qui pourraient influer sur le statut international de la Principauté. Pour l'instant, c'est la France qui représente à l'étranger les intérêts des Vallées et assure la protection de ses nationaux.

    Le cas des provinces canadiennes

    C'est la constitution de chaque pays qui donne la mesure de sa personnalité internationale. Tout État qui ne relève en rien de l'ordre juridique d'un autre État est souverain. Il jouit de la pleine capacité, sauf si un accord international n'en limite chez lui l'usage de l'un ou l'autre des attributs. À l'heure présente, le droit international ne reconnaît, si ce n'est qu'à titre purement exceptionnel, aucune personnalité aux États membres d'une fédération. Mais c'est à l'État fédératif lui-même qu'il appartient de faire le partage des compétences internationales entre l'État fédéral et les Etats fédérés. Dès que la constitution d'un État composé accorde, en droit et en fait, aux États composants le jus tractatuum dans leur sphère de juridiction, le droit international se borne à prendre acte de cette situation juridique et à en tirer les conclusions qui en découlent.

    Quand la Grande-Bretagne permit aux Dominions et à l'Inde de faire partie de la Société des Nations, alors qu'ils n'étaient pas souverains, les signataires du Pacte de Versailles ne purent sérieusement s'opposer. De même, lorsque l'Union Soviétique, après avoir modifié sa constitution, exigea que l'Ukraine et la Biélorussie fussent membres des Nations Unies, les Puissances se rendirent à ses voeux. Si, demain, la constitution de l'Allemagne fédérale autorisait clairement la Bavière et les autres Länder à se faire représenter à des conférences internationales, il serait très difficile aux autres participants de s'opposer, en droit, à la présence des délégués des États fédérés d'Allemagne.

    Si l'on examine le texte écrit de la constitution de 1867, on constate que le Canada possède un régime quasi fédératif. Le mode de nomination et de révocation des lieutenants-gouverneurs, les droits de réserve et de désaveu, l'octroi à l'État fédéral des compétences résiduelles, le pouvoir déclaratoire ainsi que le pouvoir, illimité en droit, d'imposer des taxes à toutes fins donnent à l'État central une autorité et une puissance d'agir qui, prises à la lettre, réduisent les provinces à de simples divisions administratives. Cette constitution reflète bien l'esprit de John Macdonald, qui déclarait en Chambre en 1865 que le gouvernement général du Canada occuperait exactement la même position à l'égard des gouvernements locaux que le gouvernement impérial à l'endroit des colonies.

    Mais les tribunaux ont fait contrepoids à cette constitution centralisatrice. Le comité judiciaire du Conseil privé d'Angleterre a généralement interprété la constitution de 1867 dans un sens favorable à l'autonomie des provinces. Du jugement sur la fonction de lieutenant-gouverneur (1892) jusqu'à celui sur la mise en oeuvre des conventions internationales (1937), le tribunal britannique a tenté de sauvegarder et même de consolider l'autorité des provinces dans leur sphère de juridiction propre. Aujourd'hui les provinces canadiennes - tout au moins certaines d'entre elles - font figure d'États véritables.

    La constitution canadienne confie aux provinces une juridiction exclusive ou concurrente dans un grand nombre de domaines où la coopération internationale est devenue très agissante. Toutefois, les provinces restent absentes de ces forums où se prennent des décisions qui les touchent directement. Elles ne peuvent, règle générale, ni se faire entendre au sein des organisations internationales, ni collaborer avec celles-ci à l'oeuvre qu'elles poursuivent. Elle ne peuvent davantage se lier, par accords, aux autres États dans les domaines de leur compétence, si ce n'est par l'intermédiaire du gouvernement central ou avec l'assentiment de ce dernier signifié à l'État cocontractant.

    Comme la constitution écrite est muette en ce qui concerne les affaires extérieures, c'est la pratique constitutionnelle qui a joué, au Canada, contre les provinces en matière de relations internationales. C'est le gouvernement fédéral qui s'est peu à peu substitué au gouvernement impérial à mesure que le Canada s'émancipait de la Grande-Bretagne. Le statut de Westminster n'a profité qu'au gouvernement central, et un jugement de la Cour suprême l'a confirmé.8 Malgré tout, pour des raisons internes, le Canada n'a pu, en devenant souverain, acquérir la plénitude du jus tractatuum. Un jugement du comité judiciaire du Conseil privé (1937, A.C. 326) a en effet établi une distinction entre la conclusion d'un traité et sa mise en oeuvre, spécifiant que celle-ci relevait des provinces chaque fois que la convention intéressait un domaine de compétence provinciale. Ce jugement, qui a d'abord eu pour effet d'annuler les lois fédérales consécutives à la ratification des conventions internationales du travail, a effectivement frappé le gouvernement fédéral d'une incapacité relative en droit international.

    Même s'il est quelque peu paralysé sur le plan international, le gouvernement fédéral ne continue pas moins d'affirmer qu'il possède une compétence exclusive en matière de relations internationales. Ses porte-parole ne cessent de le proclamer et de mettre en garde les Etats qui seraient tentés d'entrer directement en rapport avec les gouvernements provinciaux, même sur le plan purement protocolaire. Le Ministère des Affaires extérieures exerce une vigilance de chaque instant qui devient, quand le Québec est en cause, une véritable obsession. Mais il n'offre aucune solution satisfaisante à ce problème des besoins internationaux des provinces, qui se pose déjà depuis longtemps.

    Le cas du Québec

    Conscient de ses obligations comme État francophone et aussi comme État tout court, le Québec, s'appuyant sur la théorie des pouvoirs implicites (ancillary powers), a commencé d'agir sur le plan international en se donnant un ministère habilité à traiter avec les autres États et en créant à l'étranger des missions permanentes, dont deux ou trois seulement jouissent d'une certaine reconnaissance de la part de l'État d'accueil. Mais il reste très difficile au gouvernement du Québec de poursuivre ses objectifs internationaux en tant que prolongement naturel de ses responsabilités intérieures. Épiés par un fonctionnarisme fédéral ombrageux, les gouvernements étrangers n'agissent qu'avec circonspection dans leurs relations avec le Québec, pour autant qu'ils consentent à en avoir. Seule la France opère en toute liberté. Et l'on peut affirmer que cette prudence des États étrangers vis-à-vis du Québec et des autres provinces canadiennes durera aussi longtemps que la constitution canadienne, profondément modifiée, n'aura pas concédé, en toute clarté, aux provinces la personnalité juridique indispensable à la reconnaissance de la dimension internationale de leurs responsabilités législatives et administratives.

    Depuis une vingtaine d'années, le Québec demande à Ottawa de lui reconnaître une certaine personnalité internationale. Jusqu'ici, le gouvernement fédéral s'est montré avare dans ses concessions. Mais le temps passe et les exigences québécoises s'élargissent. Faudra-t-il rompre le lien fédéral pour que la présence du Québec dans le monde soit aussi normale que celle de tant d'autres États pourtant moins développés?

    Le ler novembre 1979. »


    Notes :

    1 Louis LeFur, État fédéral et Confédération d'États, Paris, 1896, p. 443
    2 Marcel MERLE, La vie internationale, Armand Colin, Paris, 1963, p. 42.
    3 Affaires extérieures, juin 1966, Imprimeur de la Reine, Ottawa.
    4 Charles de VISSCHER, Théories et réalités en droit international public, Paris, 1960, p. 132.
    5 On peut assimiler certains États fédératifs à des États partiellement incapables. C'est le cas du Canada qui ne peut mettre en oeuvre les accords internationaux intéressant des domaines relevant de la juridiction des provinces sans le concours législatif de ces dernières, qui sont constitutionnellement habilitées à le refuser. On peut également affirmer que le jus tractatuum des États membres de la Communauté européenne est soumis à certaines restrictions quant à la matière sur laquelle il peut s'exercer.
    6 Les îles Cook et l'île Niue (5,000 hab.) se considèrent souveraines. Mais les accords en vigueur confient à la Nouvelle-Zélande, dont elles dépendaient avant 1974, les affaires étrangères et la défense.
    7 Les corps extra-étatiques, qui sont des sujets du droit international, sont dépourvus de base territoriale et exercent une activité transnationale; leurs compétences, bien qu'autonomes, sont limitées, et les moyens de contrainte sont d'ordre moral. Actuellement, seuls le Saint-Siège et l'Ordre souverain et militaire de Malte sont des corps extra-étatiques.
    8 Disallowance and Reservation, 1938, S.C.R., pp. 72-73.

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