Les impôts dans l'Empire romain

Émile Levasseur
SOMMAIRE. — Principaux impôts de l'Empire romain. — Le portorium. — Le chrysargyre. — Mode de payement.


Principaux impôts de l'Empire romain. — Un État bien policé ne devrait demander de contributions à ses citoyens que dans la double mesure de ses propres besoins et de la richesse des individus, en veillant à ce que les premiers ne débordent pas, en temps ordinaire, au delà des ressources de la seconde, c'est-à-dire au delà d'une portion du revenu annuel des habitants, calculée de manière à ne pas gêner le développement ultérieur de la production économique. Beaucoup de gouvernements procèdent autrement; ils dépensent sans limiter suffisamment leurs besoins et ils s'efforcent de tirer de l'impôt l'argent nécessaire pour solder leurs dépenses, quelles qu'elles soient. Sous les empereurs et surtout à partir du IIIe siècle, après que Dioclétien et Constantin eurent régularisé l'administration des finances, les besoins d'une administration qui devenait plus compliquée avec le temps allèrent en croissant et paraissent avoir excédé les ressources contributives d'un pays qui allait s'appauvrissant. La rupture de l'équilibre amena de nouvelles exigences et produisit ce phénomène bizarre, mais non unique, d'un impôt dont la quantité augmentait d'autant plus que les contribuables étaient moins en état de le payer.

Il ne nous appartient pas d'entrer ici dans le détail du système fiscal de l'Empire romain. Il suffit de rappeler que les Romains distinguaient les impôts en deux catégories: les tributa et les vectigalia, lesquels répondent non pas exactement, mais en partie, à ceux que l'administration française qualifie de contributions directes et de contributions indirectes.

L'impôt direct fondamental était le tributum civile ou canon portant sur les liens fonciers et leur cheptel 32. Les rôles de cet impôt étaient établis par un cadastre (forma censualis et census) détaillé, renouvelé tous les quinze ans; le montant annuel était fixé par rescrit impérial, indictio (imposition), ou par renouvellement tacite; il était réparti entre les unités imposables, têtes d'esclaves ou de bétail et attelages (capitatio terrena et jugatio), par les administrateurs de province et de district.

Dans l'intervalle, entre deux census les terres cultivées payaient la quote-part des terres abandonnées: c'était sur les curiales que pesait la responsabilité de ce payement et pendant longtemps la responsabilité fut solidaire 33. On sait combien à tous égards étaient lourdes les charges et étroites les servitudes auxquelles étaient assujettis les curiales; le recouvrement des impôts en était la cause. C'est pourquoi la loi défendait aux curiales d'échapper à leurs obligations en se retirant à la campagne ou en se faisant agréger à un corps quelconque 34 de vendre leurs immeubles sans y être autorisés par un décret spécial 35, etc.

Il y avait souvent des surimpositions extraordinaires, ordonnées par rescrit impérial: c'était la superindictio.

L'annone, ainsi qu'on nommait l'impôt en nature, formait le fonds principal du tribut; elle était emmagasinée dans des greniers publics et employée directement aux besoins de l'armée et de l'administration.

Les contribuables avaient à supporter une charge supplémentaire pour la manutention et le transport des denrées (annonariæ functiones). Une partie du tribut était payée en argent; la répartition à cet égard variait suivant les lieux.

À côté de l'impôt foncier se plaçait la capitation, capitatio humana, capitatio plebeia. Elle atteignait les biens mobiliers et la personne de ceux qui n'avaient pas de propriété foncière; c'est pourquoi elle portait principalement sur les habitants des villes. Dans l'Orient, la plèbe des villes était exempte de la capitation.; Constantin généralisa cette exemption en l'appliquant à tout l'Empire 36. La capitation subsista dans les campagnes et les propriétaires devinrent responsables du payement de cet impôt pour les hommes qui habitaient sur leurs terres.

Des impôts spéciaux atteignaient directement certaines catégories de personnes, soit qu'elles fussent exemptes des impôts généraux, soit qu'elles subissent une surimposition en raison de leur dignité même. Ainsi les décurions payaient l'aurum coroniarum; les sénateurs, l'aurum oblatitium, et envoyaient la votorum oblatio en manière d'étrennes à l'empereur. Les clarissimi possesseurs d'immeubles étaient soumis –à la follis ou gleba; ceux qui étaient sans fortune, à une capitation de sept solidi (sous d'or):

Les vectigalia formaient une classe importante d'impôts. Toute personne qui s'occupait de négoce ou de transport y était soumis 37. Les naviculaires seuls étaient exemptés 38; les propriétaires qui transportaient leurs denrées pour leur usage personnel ou pour payer-le fisc n'étaient pas considérés comme contribuables. Cet impôt était affermé pour trois ans au moins.

On classait parmi les vectigalia un certain nombre de prestations: la fourniture de chevaux, en nature ou en argent, d'après un tarif légal, pour l'armée ou pour la poste, cursus publicus, prœbitio paravedorum et parangararium, ou pour certains fonctionnaires de l'Empire, equorum oblatio; la fourniture de recrues par les décurions et autres dignitaires, prœbitio tironum; l'entretien des chemins (prestation qu'on croit avoir été supprimée à une certaine époque, ce qui est peu vraisemblable), cura viarum.

C'est aussi parmi les vectigalia que figurent les impôts sur les transmissions: la centesima rerum venalium, qui paraît s'être appliquée seulement aux ventes aux enchères et avoir été du centième du prix; la vicesima herreditatium, impôt de 5 pour 100 sur les successions et legs des citoyens romains faits à d'autres personnes que les membres de la famille; la vicesima libertatis, impôt de 5 pour 100 sur l'affranchissement des esclaves; la quinta et vicesima venatium mancipiorum, impôt de 4 pour 100 sur la vente des esclaves. L'impôt des aqueducs et des égouts était aussi considéré comme un vectigal 39.

Le portorium. — Le portorium se trouve dans la catégorie des vectigalia. Sous ce nom on comprenait divers droits d'entrée et de sortie, droits de douane aux frontières, péages sur des ponts et sur certaines routes, octroi à l'entrée de certaines villes. Il était d'origine très ancienne. Des empereurs, Néron, Pertinax, avaient voulu le supprimer; il avait subsisté parce qu'il était indispensable à l'Empire et aux cités.

La. Gaule, entretenant par les Alpes un commerce très suivi avec l'Italie; étant séparée de l'Espagne par les Pyrénées et. ayant par le Rhin une longue frontière du côté de la Germanie, devait posséder des bureaux de douane importants. Cette province presque entière, moins la Narbonnaise et les deux Germanie, formait une des circonscriptions administratives de cet impôt qui y portait le nom de quadragesima Galliarum et qui était affermé à des publicains dits conductores quadragesimæ Galliarum, ayant sous leurs ordres des procureurs

Lyon paraît avoir été le siège principal de cette administration 40. On sait qu'il y avait des bureaux à Vienne et à Arles, sur le Rhône; à Cularo (Grenoble); à. Brigantium (Briançon), au débouché du Mons Matrona (Mont Genèvre); à Genava (Genève), etc. dans la région alpestre; à Lugdunum Convenarum (St-Bertrand de Comminges), à Illiberis (Elne) dans les Pyrénées; au-nord, au Divodurum (Metz).

On ne sait pas quel était le taux de l'impôt: les auteurs ne sont pas d'accord. Il. est vraisemblable qu'il a varié avec les temps et les lieux et peut-être suivant les marchandises; on a proposé le quarantième, soit 2 1/2 pour 100, taxe légère, et le huitième, soit 12 1/2, taux élevé. M. Cagnat pense que ce dernier taux n'a été appliqué en Orient qu'après la chute de l'empire d'Occident. Pour la Gaule, le terme quadragesima semble significatif.

Les hauts fonctionnaires, les vétérans et les soldats, les naviculaires étaient exempts. A part ces exceptions, toute marchandise destinée au commerce y était soumise. En cas de fraude, les préposés, qui avaient toujours la faculté de visiter les ballots, confisquaient la marchandise, laquelle était ensuite vendue aux enchères ou rachetée à l'amiable par le propriétaire. L'exportation de certaines marchandises étaient interdite: par exemple, celle de l'or et des armes par la frontière du Danube.

Les péages sur les ponts ou sur les routes s'ajoutaient aux droits d'entrée et de sortie qui constituaient le portorium proprement dit.

L'octroi était perçu au profit des municipalités. On en trouve la trace à Marseille, à Coblentz, à Cologne. Une cité ne pouvait établir un octroi qu'avec l'autorisation spéciale de l'empereur. Vers la fin de l'Empire, les besoins du Trésor public obligèrent le gouvernement central à s'approprier les deux tiers des octrois, en laissant seulement un tiers à la-municipalité 41.

Le chrysargyre. — Un impôt spécial atteignait l'industrie et le commerce. Caligula et Vespasien avaient mis une taxe sur quelques professions; Alexandre Sévère, organisateur des collèges, paraît l’avoir étendue à tous les métiers; il en fit servir le produit à l'entretient des bains publiés. C'est de lui que date véritablement l'impôt désigné sous le nom d'aurum negotiatorium (or du commerce), que son historien appelle un très bel impôt 42.

Dans la suite, Constantin le modifia par de nouveaux règlements sur la perception et ajouta à la liste des contribuables les prêteurs d'argent, les filles publiques et même, dit-on, les mendiants 43. Cet impôt prit alors le nom grec de chrysargyre, parce qu'il se percevait en or ou en argent, ou celui d'or lustral, aurum lustrale, lustralis collatio, functio auraria, parce qu'il était perçu d'abord chaque lustre. Quelques historiens du Bas-Empire en ont attribué l'invention première au prince qui n'avait fait que lui donner sa forme définitive 44.

«Tous ceux qui s'occupent de commerce, à quelque corporation qu'ils appartiennent; sont obligés de payer la contribution qui est imposée aux commerçants 45»: c’est ainsi que s'exprime la loi, et elle répète plusieurs fois qu'elle n'admet aucun privilège 46. Elle exclut cependant deux classes de personnes: les cultivateurs qui se contentent de vendre les produits de leurs champs 47 et les ouvriers qui gagnent leur pain de chaque jour par le travail de leurs mains 48. De nos jours, les mêmes catégories de personnes sont exemptes de la patente.

La loi romaine ne considère comme commerçants (negotiatores) que ceux qui possèdent un fonds de commerce ou un capital placé dans l'industrie 49. A ce titre, tous ceux qui avaient une fabrique ou une boutique, qui achetaient des matières premières pour les vendre ensuite transformées, ou des produits manufacturés pour les livrer simplement aux consommateurs étaient soumis à l'impôt 50. Le fermier lui-même n'y échappait pas lorsqu'il employait ses épargnes à faire le commerce des blés, et l'ouvrier n'en était affranchi qu'autant qu'il était au service d'un maître. A côté d'eux, les officiers du fisc rançonnaient le savetier dans son échoppe 51 et inquiétaient même le peintre, parce qu'il possédait une provision de couleurs qu'il vendait sous forme de tableaux 52. Comme en principe, le chrysargyre était prélevé sur le revenu de tout capital autre que celui de l'agriculture, le préteur sur gages 53 et même la prostituée 54 n'en étaient pas exempts. Plusieurs égards, comme on le voit, le chrysargyre, quoiqu'il soit plus général que la patente, rappelle sans son assiette (mais non dans son mode de perception) cette contribution telle qu'elle existe aujourd'hui en France.

Des immunités avaient été cependant accordées par les empereurs; mais c'était aux naviculaires qui avaient l'obligation de transporter les blés du fisc; aux vétérans qui avaient passé la meilleure partie de leur vie au service de l'État 55; à de pauvres serviteurs des églises, entre autres à ceux qui étaient chargés des enterrements 56. Encore leur privilège, qui devait seulement leur faciliter les moyens de vivre, ne s'étendait-il pas au delà de certain chiffre d'affaires fixé à 10 sous par an (valeur intrinsèque: 151 francs) pour l'Italie et l'Illyrie, à 15 sous (valeur intrinsèque: 226 francs) pour la Gaule 57.

Une immunité plus importante serait celle que Constantin aurait accordée en 337 à trente-cinq professions qu'il en exempta, afin que ceux qui les exerçaient eussent plus de loisir pour se perfectionner dans leur art et y instruire leurs enfants. Mais l'immunité de toutes charges (universis muneribus) dont ils étaient gratifiés s'étendait-elle à l'impôt et subsistait-elle à la fin du IVe siècle 58?

Mode de payement. — Le chrysargyre, qui n'était payé d'abord qu'une fois dans l'espace d'un lustre, paraît avoir été perçu ensuite en réalité tous les quatre ans, parce qu'on l'exigeait dès le commencement de la cinquième année. L'empereur rendait un édit par lequel il en ordonnait la perception; des collecteurs responsables, choisis parmi les marchands et gens de métier, le répartissaient entre les contribuables de la ville d'après l'estimation de leur fortune et devaient, après un temps déterminé, en verser le produit dans les caisses du Trésor 59. On ne sait pas au juste quelle était la quotité de cet impôt 60, mais la manière dont il était levé suffit pour nous faire comprendre les sombres récits des historiens. En effet, l'artisan qui gagne sa vie au jour le jour ne fait guère d'épargnes; s'il était obligé de donner chaque mois, à l'État, la valeur d'une journée de travail, il le pourrait en se privant quelque peu; mais si après l'avoir laissé quatre ans en repos, on exigeait de lui tout à coup la valeur de quarante-huit journées, il lui serait probablement impossible de s'acquitter en un seul versement.

Lorsque les invasions, ruinant l'industrie, eurent diminué le nombre des commerçants et des collecteurs 61 et rendu la perception de plus en plus difficile, le gouvernement impérial comprit sa faute et décida que l'impôt serait désormais payé par fractions sans l'intermédiaire de collecteurs 62; mais il était trop tard 63.

Aussi Libanius nous dit-il que les gens riches, qui faisaient le commerce par mer ne trouvaient pas cette imposition pénible, mais que c'était une désolation d'entendre les pauvres artisans qui pouvaient à peine se procurer le pain de chaque jour: «J'ai vu souvent; ajoute-t-il, des savetiers lever au ciel leur alène en jurant qu'ils ne possédaient aucune autre chose au monde.» Le fisc était impitoyable; quelques-uns de ces malheureux étaient réduits à vendre leurs enfants comme esclaves, et on disait qu'à l'époque de la levée du chrysargyre, les villes retentissaient de plaintes et de gémissements 64; toutefois il ne faut admettre les plaintes des contribuables que sous bénéfice d'inventaire et les documents manquent pour les contrôler.


Notes
32. Indictiones non personis, sed rebus indici solent; et ideo ne ultra modum earumdem possessionum quas possedes, conveniaris, prœses provinciæ perspiciet. Cod. Just., lib. X; tit. XVI, I. 3, anno 286.
33. Voir Glasson, Hist. du droit et des institutions de la. France, t. I, p. 485.
34. Cod. Just., lib. X, tit. XXXI, 1. 43 et autres lois du même titre. La terre du curiale qui s'y réfugiait était confisquée. Cod. Just., lib. X, tit. XXXVII.
35. Cod. Just., lib. X, tit. XXXIII.
36. Plebs urbana (sicut in Orientalibus quoque provinciis observatur) minime-in censibus pro capitations suo conveniatur; sed juxta hanc jussionem nostram immunis habeatur. Loi de Constantin, ann. 313. Cod. Just., lib. XI, tit. XLIV, I. 1.
37. Vectigalium non parva functio est quæ debet ab omnibus qui negotiationis seu transferendarum mercium habent curam æqua ratione dependi. Cod. Just., liv. IV, tit. LVI, I. 6, anno 368.
38. Solos navicularios a.vectigali præstatione immunes esse præcipimus; omnes vero mercatores teneri ad supradictam præstationem in solvendis vectigalibus absque aliqua exceptione decernimus. Cod. Theod., lib. XIII, tit. V, I. 23.
39. Voir sur les impôts Levasseur, De pecuniis publicis quomodo apud Romanos quarto post-Christum seculo ordinarentur, 1854; Marquardt, Römisches Staatsverwaltung, 3 vol.., 1873-1878; Cagnat, Étude historique sur les impôts indirects chez les Romains, 1882; G. Humbert, Essai sur les finances et la comptabilité publique chez les Romains, 2 vol. 1887:
40. On a trouvé dans la Saône une grande quantité de petits jetons de plomb et des. sceaux de douane que M. Steyert (Nouvelle hist. de -Lyon, t. I, pp. 253 et 254), croit se rapporter au commerce de transit de Lyon.
41. Cod. Just., lib. IV, tit. I. VI, 1. 13.
42. Braccariorum, linteonum, vitreariorum, pellionum, plaustrariorum, argentariorum, aurificum et ceterarum artium vectigal pulcherrimum instituit ex coque jussit thermas..: populi usibus exhiberi. Lamp. Alex. Sév., 24. — Le même historien dit, en parlant du même empereur: Aurum negotiatorium et coronarium Romæ remisit.
43. Evag., Hist. ecclés., III, 39.
44. Zozim, II, 446. Voir pour tout ce qui concerne l'impôt du chrysargyre, Naudet, Des changements opérés dans l'adm. rom., part. III, ch. 6, p. 215 et suiv.
45. Cod,. Theod., lib. XIII, tit. I, 1. 9, anno 372. On comprend parmi les marchands, les pêcheurs de murex (conchylioleguli) qui étaient soumis à l'État.
46. Cod. Theod., lib. XIII, tit. I, 1. 1, anno 357; I. 16; anno 399; I. 10.
47. Exceptis his duntaxat qui innocenti industria fructus domesticos suis possessionibus innatos simpliciter vendunt. Cod. Theod., lib. XIII, tit. I, 1. 12.
48. Eos etiam qui manu victum rimantur aut tolerant (figulos videlicet aut fabros), alienos esse a praestationis molestia decernimus. Cod. Theod., lib. XIII. Tit., I, 1. 10, anno 374.
49. Qui pecuniam habent in conversatione... qui pro mercimonio et substantiæ mercede ex rusticana plebe inter negotiatores sunt, sortem negotiationis agnoscant. Cod. Theod., lib. XIII, tit. I, 1. 10, anno 374.
50. Ibi tantum ad auri argentique detineantur oblationem qui merces emendo atque vendendo commutantes, qui in exercitio tabernarum usuque versantur. Cod. Theod., lib. XIII, tit. I, 1. 8, anno 370.
51. Lib. or. contra Flor., p. 427.
52. Cod. Theod., lib. XIII, tit. I, 1. 4, anno 374.
53. Ibid., I. 18, anno 400.
54. Buleng, De vect. pop. rom., p. 729.
55. Godefroy, Paratitlon Cod. Theod., lib. XIII, tit. I, 1. 14, anno 385.
56. Cod. Theod., lib. XIII, tit. I, 1. 1, anno 357.
57. Intra Illyricum et Italicum denis solidis, intra Gallias in quinis denis solidis immunem usum conversationis exerceant. Cod. Theod., lib. XIII, tit. I, anno 379.
58. Cod. Theod., lib. XIII, tit. IV, anno 337.
59. Godefroy, Paratitlon, liv. XIII, tit. I.
60. Godefroy, loc. cit., propose le cinquantième ou le quarantième d'après deux textes peu concluants de Symmaque (Ep. V, 62, 65), ou le vingt-quatrième et même le cinquième, d'après une loi qui porte: Unius vaginæ pretium.... Vagina serait synonyme de siliqua (24e partie du solidus), ou serait mis pour V. Si l'impôt avait été du quatre-vingt-dixième des affaires, il aurait été très léger.
61. Conferentium frequentia attenuata.
62. Ut quod simul et una conventione petebatur sub parva ac minima contributione absque consensu conferentium præbeatur. Cod. Theod., lib. XIII, tit. I, 1. 20, anno 410.
63. Dans l'Empire d'Orient le chrysargyre a été supprimé en l'an 501 par l'empereur Anastase.
64. Zozim, II, 446.

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