L'Encyclopédie sur la mort


Dispositions relatives à la destination des cendres après la crémation

Dispositions relatives entre autres à la destination des cendres après la crémation : une compaison entre la France, la Belgique et le Québec

EN FRANCE

L'article 16 de la loi se lit comme suit :

Aussitôt après la crémation d’un corps, les cendres sont recueillies dans une urne cinéraire munie extérieurement d’une plaque portant l’identité du défunt et le nom du crématorium. L’urne est remise à la personne qui a pourvu aux funérailles.
Cette urne peut être, après autorisation du maire, inhumée dans une sépulture, déposée dans une case de columbarium, dans le site cinéraire du cimetière ou scellée sur un monument funéraire à l’intérieur du cimetière. Les cendres peuvent aussi être dispersées dans un espace spécialement aménagé du cimetière (jardin du souvenir).

Dans l’attente d’une décision relative à la destruction des cendres, l’urne cinéraire est conservée au crématorium pendant une période qui ne peut excéder un an. À la demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, l’urne peut être conservée, dans les mêmes conditions, dans un lieu de culte avec l’accord de l’association chargée de l’exercice du culte.

Au terme de ce délai et en l’absence de décision, les cendres sont dispersées dans l’espace aménagé à cet effet du cimetière de la commune du lieu du décès ou dans l’espace le plus proche aménagé à cet effet.

À la demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, les cendres sont en leur totalité :

• soit conservées dans l’urne cinéraire, qui peut être inhumée dans une sépulture ou déposée dans une case du columbarium ou scellée sur un monument funéraire à l’intérieur du cimetière de la commune du lieu de décès ou d’un site funéraire

• soit dispersées en pleine nature, sauf sur les voies publiques, après déclaration auprès du maire de la commune.
L’identité du défunt, ainsi que la date et le lieu de dispersion de ses cendres, sont inscrits sur un registre créé à cet effet.
Information à savoir : il n’est plus possible dorénavant de conserver une urne dans une propriété privée

Une mise à jour a été effectuée le 03.11.2010 par la Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre):

Principe
La crémation est une technique funéraire visant à brûler et réduire en cendres le corps d'un être humain. Elle est réalisée dans un crématorium.

Volonté du défunt
Le choix de la crémation reflète les dernières volontés du défunt. Il peut avoir exprimé son souhait oralement à des proches ou l'avoir notifié par écrit.

Délais
La crémation doit avoir lieu au moins 24 heures et au plus 6 jours après le décès, en France. Si le décès s'est produit à l'étranger, le délai est de 6 jours au plus après l'entrée du corps en France.

Les dimanches et les jours fériés ne sont pas comptés dans ces délais.

Une dérogation à ces délais peut être accordée par le Préfet du département selon les circonstances.
Démarches à effectuer

La crémation est autorisée par le maire du lieu du décès ou du lieu de mise en bière en cas de transport du corps.
Il convient de fournir le certificat du médecin ayant constaté le décès.

Ces formalités peuvent être accomplies par l'entreprise de pompes funèbres.

Destination des cendres
Aussitôt après la crémation, les cendres sont recueillies dans une urne cinéraire comportant une plaque qui indique l'identité du défunt et le nom du crématorium.L'urne est remise à la personne qui a pourvu aux funérailles.

Inhumation de l'urne dans une sépulture
L'urne peut être inhumée dans le caveau avec les cercueils.
Elle peut aussi être scellée sur la sépulture.

Dépôt dans un columbarium
Le columbarium est un monument funéraire qui comporte plusieurs habitacles destinés à recevoir les urnes funéraires.
Certains types de columbarium permettent de sceller une photo sur la case destinée à recueillir l'urne.

Jardin du souvenir
Certains cimetières proposent un espace réservé où les cendres peuvent être dispersées.

Dispersion des cendres en plein nature
Les cendres peuvent également être dispersées en pleine nature, sauf sur les voies publiques. Dans ce cas, il faudra faire une déclaration à la mairie du lieu de naissance du défunt, où un registre indique l'identité du défunt, la date et le lieu de dispersion des cendres.

Pour disperser les cendres en pleine nature, il faut s'assurer que celles-ci ne se répandront pas, même partiellement, ni sur la voie publique ni dans un lieu public (stade, square, jardin public, etc.)

La dispersion des cendres est autorisée dans la mer et dans les océans mais elle est interdite dans les cours d'eau car les rivières et les fleuves sont considérés comme des voies publiques.

A savoir : il n'est plus possible de conserver une urne dans une propriété privée.

EN BELGIQUE

janvier 2011

A Bruxelles, il sera désormais possible, comme en Wallonie et en Flandre, de répandre les cendres d'un proche défunt dans un lieu autre que le cimetière, sans disposer d'autorisation écrite du défunt. Le parlement bruxellois réuni vendredi en séance plénière a adopté à l'unanimité une ordonnance dans ce sens.

Jusqu'à présent, la Région-capitale appliquait toujours l'arrêté royal du 30 décembre 2001, qui prévoit notamment la possibilité d'inhumer les cendres du corps incinéré, ou de les placer dans un colombarium dans l'enceinte du cimetière, ainsi que la possibilité de les disperser sur une parcelle du cimetière ou dans la mer. Ce texte prévoit aussi la possibilité de les disperser ou de les inhumer à un endroit autre que le cimetière, de les mettre dans une urne à la disposition des proches pour les conserver à un endroit autre que le cimetière, mais seulement si le défunt l'a spécifié par écrit. Les députés bruxellois ont estimé que dans la pratique, cette disposition n'était pas la plus adéquate, beaucoup de personnes ne faisant pas état, par écrit, de leur éventuelle volonté. Le texte adopté vendredi vise à inverser la procédure, à savoir autoriser la conservation des cendres dans un endroit autre que le cimetière, sauf si le défunt a spécifié explicitement sa volonté concernant la destination des cendres. Cette disposition est déjà d'application en Flandre et en Wallonie.

Nous informons la population que l’article 24 de la loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles et sépultures est remplacé par la disposition suivante :

Si le défunt l'a spécifié par écrit ou à la demande des parents, s’il s’agit d’un mineur d’âge, ou, le cas échéant à la demande du tuteur, les cendres des corps incinérés peuvent :

1. être dispersées à un endroit autre que le cimetière.
Cette dispersion ne peut toutefois se faire sur le domaine public, à l’exception du cimetière visé aux alinéas 1er et 2. S’il s’agit d’un terrain qui n’est pas la propriété du défunt ou de ses proches, une autorisation écrite préalable du propriétaire dudit terrain est requise. La dispersion des cendres se fait consécutivement à la crémation.

2. être inhumées à un endroit autre que le cimetière.
Conformément aux dispositions prévues à l’alinéa 1er, 1°. Cette inhumation ne peut toutefois se faire sur le domaine public à l’exception du cimetière. S’il s’agit d’un terrain qui n’est pas la propriété du défunt ou de ses proches, une autorisation écrite préalable du propriétaire dudit terrain est requise. L’inhumation se fait consécutivement à la crémation.

3. être mises dans une urne à la disposition des proches
pour être conservées à un endroit autre que le cimetière. S’il est mis fin à la conservation des cendres à un endroit autre que le cimetière, les cendres sont soit transférées par le proche qui en assure la conservation ou par ses héritiers en de décès de celui-ci, dans un cimetière pour y être inhumées, placées dans un colombarium ou dispersées, soit dispersées en mer territoriale contiguë au territoire de la Belgique.

Les cendres du défunt sont traitées avec respect et dignité et ne peuvent faire l'objet d'aucune activité commerciale, à l'exception des activités afférentes à la dispersion ou à l'inhumation des cendres, ou à leur translation à l'endroit où elles seront conservées.

Dernières volontés quant au mode de sépulture et rite

La législation sur les funérailles et sépultures prévoit deux modes de sépulture :
• l'inhumation
• la dispersion ou la conservation des cendres après crémation.
Toute personne peut, de son vivant, informer de son plein gré et par écrit l'Officier de l'Etat civil de sa commune de ses dernières volontés quant au mode de sépulture. Cette communication est consignée au registre communal de la population.

Dans sa déclaration, le déclarant peut choisir entre les possibilités suivantes :
• l'inhumation des restes mortels
• la crémation suivie de la dispersion des cendres sur la pelouse de dispersion du cimetière
• la crémation suivie de la dispersion des cendres en mer territoriale belge
• la crémation suivie de l'inhumation des cendres dans l'enceinte du cimetière
• la crémation suivie du placement des cendres dans le columbarium du cimetière
• la crémation suivie de la dispersion des cendres à un endroit autre que le cimetière ou la mer territoriale belge
• la crémation suivie de l'inhumation des cendres à un endroit autre que le cimetière
• la crémation suivie de la conservation des cendres à un endroit autre que le cimetière

En outre, il peut choisir pour ses funérailles un rite selon sa conviction philosophique :
• une cérémonie funéraire selon le culte catholique ;
• une cérémonie funéraire selon le culte protestant ;
• une cérémonie funéraire selon le culte anglican ;
• une cérémonie funéraire selon le culte orthodoxe ;
• une cérémonie funéraire selon le culte juif ;
• une cérémonie funéraire selon le culte islamique ;
• une cérémonie funéraire selon la conviction laïque ;
• une céramonie funéraire selon la conviction philosophique neutre.

Les formulaires de déclaration sont disponibles auprès du service de la Population.

Dispersion des cendres en mer

La crémation existe depuis la nuit des temps. A côté des formes classiques de la dispersion sur la pelouse ou l’inhumation des urnes, qui sont souvent considérées comme impersonnelles et peu émotionnelles; par contre la dispersion en mer offre une manière digne et émouvante d’immortaliser la mémoire du défunt.

La dispersion en mer c’est le choix de la liberté, c’est-à-dire celui de ne pas être enfermé dans une niche numérotée ou d’être déposé sur le coin de la cheminée, mieux vaut être libre dans l’infinitude des mers et océans universels.

En outre, les dispersions sont plus avantageuses au point de vue budgétaire, en exonérant les survivants d’une visite au cimetière et de l’entretien d’une pierre tombale, le défunt continue donc à vivre dans leur mémoire.

AU QUÉBEC

Mémoire présenté par l’Assemblée des évêques catholiques du Québec au Ministre de la santé et des services sociaux du Québec sur « la nécessité d'une réglementation relative à la disposition des cendres des défunts »

Octobre 2010
Bien que ce soit la première fois que notre Assemblée s’adresse au gouvernement du Québec sur la question de la disposition des cendres des défunts, il n’en reste pas moins qu’il y a longtemps qu’elle est préoccupée par cet enjeu. Déjà en 1996, un organisme de l’Église catholique, l’Association des cimetières catholiques romains du Québec, présentait un mémoire[1] au ministre pour le sensibiliser à la question que nous voulons lui soumettre aujourd’hui.

Dans l’histoire de la société québécoise, l’Église catholique a été la principale responsable des rituels entourant la mort ainsi que des lieux de dépôt des corps des défunts. Elle a toujours voulu le faire avec le plus grand respect dû aux dépouilles des personnes décédées et avec le souci d’aider les proches à traverser le moment particulièrement difficile de la perte d’un être cher. Les ministres de notre Église disent des paroles et posent des gestes qui témoignent de l’espérance de la vie éternelle qui nous vient de la foi en la résurrection du Christ.

Bien que nous soyons conscients de ne pas être la seule institution à accompagner les familles lors du décès d’un proche, nous avons encore aujourd’hui un rôle important à jouer dans la société québécoise lors de ces moments éprouvants. De plus, les restes d’une bonne proportion de défunts sont toujours accueillis dans nos cimetières et nos autres installations funéraires. Cependant, notre préoccupation se veut plus large. Nous avons à cœur la situation de tous les Québécois et Québécoises et le devenir de la société qu’ils constituent. Nous croyons que la façon de vivre les rituels funéraires et la manière de disposer de la dépouille de ceux et celles qui nous quittent sont des éléments fondamentaux pour aider les proches à traverser cette étape et pour en venir à faire le deuil d’un être cher.

La réalité de la crémation
Si, dans certaines sociétés, l’incinération fait partie des rituels funéraires traditionnels, il n’en est pas de même dans la société québécoise. Cette pratique est plus récente ici mais connaît un développement important pour une foule de raisons que nous ne souhaitons pas remettre en question. Toutefois, nous déplorons que la façon de disposer des cendres ne fasse l’objet d’aucune réglementation.

L’Église catholique s’était traditionnellement opposée à l’incinération des cadavres en raison de sa foi en la résurrection. Cette pratique devenant motivée par des raisons de commodités et n’étant pas choisie dans une optique de négation de la résurrection des corps, elle fut autorisée pour les catholiques en 1963.

Il serait important et opportun de prendre en compte également les nouvelles technologies relatives à la disposition des corps après le décès. La vague écologique contribue au développement de différents procédés pour réduire les corps à l’état de poussières. Deux de ces techniques, la promession (immersion du corps dans l’azote liquide) et la résomation (immersion du corps dans une solution alcaline) commencent à intéresser l’industrie funéraire, notamment en ce qui a trait à leur approche écologique.

Il nous semble important de relever cependant que, peu importe que le corps soit inhumé ou incinéré, l’Église y voue la même considération. Elle y voit toujours les restes d’une créature de Dieu, qui a été habitée par l’Esprit Saint et qui est promise à la résurrection. Dans la célébration des funérailles, elle accomplit les mêmes rites sur l’un comme sur l’autre. Elle les dépose ensuite dans un lieu bénit où les proches, de même que toute autre personne, peuvent se rendre pour se recueillir.

L’importance des restes humains
Quelles que soient les croyances ou la vision de la vie, la mort demeure pour la très grande majorité des personnes une réalité troublante. Il nous est impossible de savoir avec précision comment nous réagirons lorsque nous verrons notre propre mort arriver.

La mort des personnes aimées est toujours difficile, même lorsqu’elle survient à la suite d’une longue vie ou d’une pénible maladie. Pour aider les proches à traverser ces moments, il est important d’avoir des rites et des rassemblements qui marquent une pause dans la vie courante et qui permettent de vivre le passage provoqué par le décès. Il apparaît aussi précieux de pouvoir avoir un contact physique avec la personne qui vient de mourir. Il suffit d’évoquer le drame que vivent les familles dont le corps d’un proche n’est jamais retrouvé pour faire réaliser tout ce qu’apporte la possibilité d’être mis en présence des restes de la personne disparue.

La période de deuil dépasse cependant largement celle des rites funéraires. Les proches, de même que toute la société, ont besoin de lieux où ils peuvent entrer en contact avec les personnes défuntes, faire mémoire d’elles et parfois prier à leur intention. Les cimetières et les autres lieux autorisés pour accueillir les corps ou les cendres des défunts sont des endroits qui expriment que la personne décédée a eu de l’importance, pas uniquement pour les membres de sa famille, mais qu’elle s’est insérée dans une société et que tous peuvent rester en lien avec elle par ce biais. Par contre, la dispersion des cendres d’un défunt ou leur conservation dans un lieu privé ne permettent pas cet aspect si important pour vivre le deuil.
Nous voulons soulever le fait que l’absence de législation relative aux cendres entraîne des situations qui sont pour le moins discutables. En voici quelques exemples : des cendres sont laissées dans une maison lorsqu’elle est vendue; des gens font des travaux sur un terrain et découvrent une urne non identifiée; des gens se présentent dans nos paroisses pour faire inhumer une partie des cendres d’une personne qu’ils ne veulent plus garder dans un pendentif; des personnes souhaitent inhumer les cendres d’une même personne dans deux endroits différents… Notre expérience dans l’accompagnement des personnes en deuil nous oblige à dire que l’on ne doit pas traiter avec autant de légèreté les dépouilles des êtres chers.

Si des règles strictes sont faites pour ne pas profaner un cadavre, il nous apparaît tout aussi normal de vouer le même respect aux restes humains lorsqu’ils sont réduits à l’état de cendres.

En plus du respect qui est dû aux défunts, c’est tout le processus de deuil qui est en cause. Bien des coûts sociaux sont engendrés par des pratiques douteuses. Des gens ne prennent pas clairement conscience de la mort en étant en relation avec les cendres de la personne défunte comme si elle était toujours vivante. Des familles n’ont plus d’endroit pour se recueillir, pour faire mémoire ou pour prier pour un défunt dont on a dispersé les cendres. Des personnes vivent une grande culpabilité en raison de regrets qu’elles portent sur la façon dont elles ont disposé des cendres d’un proche. Ces façons de faire et bien d’autres causent chez les personnes concernées des conséquences importantes pour la suite de leur vie. Si les choix sont animés par des motifs qui paraissent nobles au départ, ils peuvent avoir des impacts psychologiques négatifs sur les personnes et sur la vie en société. En effet, les pratiques actuelles relatives aux cendres des défunts ont des effets sur les relations familiales, notamment lorsque des membres des familles ne sont pas en accord avec le traitement choisi pour la disposition des cendres de la personne décédée. Une loi claire et uniforme pourrait éviter bien des litiges qui troublent la paix dans les familles et même dans la société.

Une réglementation nécessaire

Tenant compte de tout ce qui vient d’être exposé, nous croyons qu’il est maintenant nécessaire d’adopter une réglementation au sujet des restes des défunts qui sont réduits en cendres. Même si les cendres ne comportent pas les mêmes enjeux que les corps au niveau de la salubrité, nous estimons qu’il est nécessaire de légiférer sur la façon d’en disposer.

Étant donné :

• le respect dû aux personnes défuntes et à leurs restes;
• la nécessité que l’on puisse faire mémoire des défunts;
• la nécessité de favoriser les conditions favorables pour bien vivre les deuils.

Nous proposons :

• que le gouvernement du Québec légifère afin que dorénavant l’on dispose des cendres de la même façon que l’on dispose des corps. Ainsi, comme elle le fait pour les corps, l’entreprise funéraire remettrait les cendres directement aux responsables des cimetières ou des columbariums qui veilleraient à la fois à en préserver l’intégrité et à les déposer dans un lieu autorisé à les accueillir.

Conclusion

Nous croyons avoir démontré la nécessité d’une législation relative aux cendres des défunts et nous demandons au Gouvernement du Québec de procéder en ce sens. Même s’il y a un début d’établissement d’une tradition laissant libre cours à la personne elle-même ou à ses proches de décider de la façon de disposer de ce qui reste de son corps après son décès, nous pensons que les motifs énumérés plus haut justifient l’établissement d’une législation en cette matière.

+Mgr Martin Veillette

Président de l’Assemblée des évêques catholiques du Québec
[1] La disposition des cendres cinéraires : une pratique funéraire incontrôlée, Mémoire présenté par l’association des cimetières catholiques romains au Ministre de la santé et des services sociaux, Québec, février 1996

COMMENTAIRES

« Depuis que l’Église catholique a donné son accord pendant le concile Vatican II (1963), l’incinération gagne toujours plus la faveur au Québec — on avance le nombre de 60 % à 70 % de demandes de crémation. Depuis, l’inhumation des cendres fait preuve d’une grande originalité. Il est d’abord allé de soi que l’on dépose en terre l’urne contenant les cendres; puis, il y a eu la création du columbarium, constitué de niches scellées dans le mur d’une enceinte, les jardins du souvenir, les monuments collectifs comme ceux que l’on retrouve au cimetière Mont-Royal et qui sont des œuvres d’art élaborées par des artistes de chez nous et, finalement, la dispersion des cendres aux quatre vents, une tendance qui, selon Alain Tremblay, gagne en popularité.

Que les cendres soient dispersées en mer, lancées du haut des airs ou répandues dans un coin de son jardin, ce qui importe c’est d’avoir un lieu pour se recueillir et se souvenir. Afin de conserver au cimetière ce rôle de lieu de commémoration, le directeur du musée de l’Au-Delà recommande un espace de dispersion des cendres dans le périmètre intérieur du cimetière. Cet aménagement est permis en Ontario, notamment au cimetière Mount Pleasant. En Belgique, une pelouse de dispersion des cendres est établie dans chaque cimetière communal. Pour l’heure, au Québec, l’Église catholique est encore réticente à accorder son consentement relativement à cette pratique. »

(Lucette Bernier, « Inhumation et commémoration : le présent et le futur »
Les lieux et les rituels d’inhumation connaissent de profonds changements depuis quelques décennies : enterrement traditionnel, crémation, enfeu dans un mausolée… Dans ce domaine comme dans d’autres, des services nouveaux sont offerts et des tendances se dessinent pour le futur.)
http://www.lebelage.ca/argent_et_droits/testament_et_succession/inhumation_
et_commemoration__le_present_et_le_futur.php

En accord avec l'Église catholique, les complexes funéraires sont aussi en faveur d'une législation sévère. Au nom de la dignité des corps incinérés ou des cendres, il ne faudrait pas que des intérêts de financiers des fabriques et des complexes funéraires favorisent des lois qui refusent une plus grande liberté des expressions du deuil, pourtant admise, entre autres en France et en Belgique.

Date de création:-1-11-30 | Date de modification:2012-04-16