L'Encyclopédie sur la mort


Consentement aux soins


Dans notre société, l’autonomie* de la personne est un principe reconnu. Il est clairement établi que l’individu autonome a la capacité de faire ses propres choix et de conduire ses actions sans contrainte. Lorsque appliqué à la relation infirmière-client, ce principe sous-tend le droit à la vérité, le respect de la personne et la reconnaissance du pouvoir décisionnel du client. Ainsi en découle l’obligation pour l’infirmière d’obtenir de son client un consentement libre et éclairé aux soins.

D’ailleurs, le Code civil du Québec énonce clairement le devoir d’obtenir ce consentement du client avant de prodiguer des soins. En effet, une personne ne peut être soumise à des soins, qu’il s’agisse d’examens, de prélèvements, de traitements ou de toute autre intervention, sans son consentement.

Quant à l’obligation déontologique de l’infirmière en regard du consentement, des précisions sont apportées à l’article 41 du Code de déontologie des infirmières et infirmiers : « lorsque l’obligation d’obtenir un consentement libre et éclairé incombe à l’infirmière ou à l’infirmier, ce dernier doit fournir au client toutes les informations requises ».

Cet article vise les situations où l’infirmière a l’obligation d’obtenir le consentement du client comme, par exemple, le consentement à recevoir des soins infirmiers (lors de la vaccination, lors de l’insertion d’un cathéter veineux central introduit par voie périphérique, lors de l’administration de médicaments…).

Le consentement du client peut être implicite ou explicite et il peut être exprimé soit par écrit ou verbalement. Rappelons que l’obligation d’obtenir un consentement est un processus continu; ainsi, le client peut retirer son consentement à tout moment.

Qu’est-ce qu’un consentement libre et éclairé?

Tout d’abord, rappelons que le consentement est la manifestation de la volonté expresse ou tacite par laquelle une personne accepte un acte que doit accomplir une autre personne.

Pour être valide, le consentement aux soins doit répondre à deux exigences :
• il doit être libre*;
• il doit être éclairé.

Un consentement est libre lorsqu’il est donné de plein gré sans qu’il n’y ait de contrainte. Il ne l’est pas lorsque la décision résulte d’une pression exercée sur la personne sous forme de contrainte morale ou physique ou encore de violence.
Un consentement est éclairé lorsqu’il est donné en connaissance de cause. Cette deuxième exigence impose à l’infirmière un devoir d’information et le Code de déontologie précise qu’à cette fin, elle doit fournir au client toutes les informations requises. En principe, le devoir d’information doit porter sur ce que le client a besoin de savoir pour prendre une décision éclairée. Cela signifie non pas de dire absolument tout mais de fournir toutes les informations nécessaires pour qu’il comprenne les enjeux le concernant et ce, dans un langage qui lui est accessible.

L’information donnée doit porter sur six éléments essentiels. L’infirmière doit renseigner le client sur le soin proposé, les autres solutions possibles, les avantages prévus, les risques et effets secondaires, ainsi que sur les conséquences prévues en cas de refus. En outre, elle devra répondre aux questions du client. Il est indiqué de documenter au dossier l’information transmise et la décision du client, notamment dans les cas de refus de soins.

La règle du consentement libre et éclairé s’applique à tout client. Évidemment, la personne « apte à consentir » le fera elle-même. Cependant, lorsqu’une personne est « inapte à consentir » en raison de son âge, d’une inaptitude à exprimer sa volonté ou à comprendre la portée de ses actes, une autre personne doit consentir pour elle (ex. : tuteur, curateur, conjoint). C’est ce qu’on appelle le consentement substitué.

La nécessité d’obtenir le consentement du client s’applique en tout temps. Cependant, le Code civil du Québec prévoit une exception dans les situations où il y a urgence de prodiguer les soins médicaux, soit parce que la vie de la personne est en danger ou que son intégrité est menacée et que le consentement ne peut être obtenu en temps utile.
La Syndic
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DURAND, Guy. Introduction générale à la bioéthique : histoire, concepts et outils, Montréal, Fides; Paris, Éditions du Cerf, 1999.
COLLÈGE DES MÉDECINS DU QUÉBEC. Aspects législatifs, déontologiques et organisationnels de la pratique médicale au Québec, 2000.
Code de déontologie des infirmières et infirmiers, (2003) 135 G.O. II, 98, art. 40 et 41.
Le consentement aux soins. http://www.educaloi.qc.ca.
ORDRE DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DE L’ONTARIO. Practice Guideline Consent, 2004.
Code civil du Québec, L.Q. 1991, c. 64, art. 10 et suivants.

Date de création:-1-11-30 | Date de modification:2012-04-16

Notes

La Syndic, «Les obligations déontologiques de l’infirmière et le consentement aux soins», Le Journal, janvier / février 2005, Volume 2 Numéro 3, Chronique de déontologie.