L'Encyclopédie sur la mort


L'adultère et la peine de mort par lapidation dans l'Islam

Jean-Jacques Lavoie

L'objectif de cet article est de retracer dans le droit pénal de l'islam les textes fondateurs qui condamnent à la lapidation les personnes (le plus souvent des femmes*) accusées d'adultère (zinâ', terme qui désigne plus vaguement l'acte sexuel illicite), d'examiner l'origine de ce droit* pénal, de décrire sa transformation et son impact dans la législation d'État de quelques pays musulmans et d'offrir une structure générale de réflexion sur la façon dont ce mode d'exécution annonce la mort.
« LE MEURTRE FAIT PARTIE DES ROUTINES SOCIALES ET DES GRANDES MISES EN SCÈNE. RELIGIEUSES ET POLITIQUES, QUI PORTENT L'HISTOIRE DU GENRE HUMAIN JUSQU' A NOUS. » (LEGENDRE, 2000, p. 31)

La question de la violence est la question du commencement; on le sait depuis qu'il existe des personnes et qu'elles se querellent pour décider «qui a commencé? ». Au commencement était la violence. La première personne qui meurt dans la Bible est tuée par son frère (Genèse 4,8). Depuis toujours, le meurtre hante l'esprit de l'être humain. Parmi les nombreux noms de baptême que le meurtre a reçus au cours de l'histoire (empoisonnement, étranglement, etc.), il y en a un qui résonne à nos oreilles comme un mot d'un autre âge: la lapidation.
L'objectif de cet article est de retracer dans le droit pénal de l'islam les textes fondateurs qui réservent ce procédé de mise à mort aux personnes accusées d'adultère (zinâ', terme qui désigne plus vaguement l'acte sexuel illicite), d'examiner l'origine de ce droit pénal et de décrire sa transformation et son impact dans la législation d'État de quelques pays musulmans.
Dans la première partie de mon étude, je commencerai par définir l'adultère; je compléterai ma définition en précisant les sanctions qui sont prévues à son endroit. Le corpus qui constitue l'objet de cette première partie de mon étude réunira quelques grands textes issus des principales sources du droit de l'islam*. Ces sources sont au nombre de quatre. Elles sont énumérées ci-dessous en ordre hiérarchique décroissant. Les deux premières ont une valeur contraignante dans toutes les grandes écoles de droit: ce sont le Coran et la Sunna qui rapporte, à travers une chaîne de témoins authentifiés, les paroles (Hadith) et les actes exemplaires du Prophète Mahomet. Quand ces sources ne sont pas suffisamment explicites, une troisième source est invoquée; le consensus (Ijmâ') des juristes, dont les principales écoles sunnites sont au nombre de quatre; shâfi'ite, mâlikite, hanafite et hanbalite. Le Qiyâs ou raisonnement analogique est la quatrième source. Cette méthode permet aux juristes de se prononcer sur des cas d'espèce non mentionnés dans les textes sacrés, en s'appuyant sur un cas de base connu (1). Certains ajoutent le Ijtihad, littéralement «Exercez votre esprit», mais le ljmâ' et le ljtihad représentent sensiblement la même chose en ce sens qu'ils sont l'exercice de la raison, le premier se faisant de façon collective et le second, de manière individuelle. Le système des catégories juridico-religieuses définies par les juristes-théologiens musulmans sur la base de ces quatre sources, Coran, Sunna, Ijma' et Qiyâs (ou 'aql), constitue la Shari'a. Celle-ci ne doit pas être confondue avec le 'Urf, c'est-à-dire le droit coutumier local en usage dans les différents groupes ethnoculturels. En effet, l'histoire de l'islam montre que les États musulmans n'ont jamais réussi à complètement substituer la Shari'a aux droits coutumiers locaux, notamment pour tout ce qui concerne les conduites sexuelles qui engagent l'honneur des pères et des maris. Il n'est toutefois pas étonnant que les droits coutumiers aient toujours triomphé, puisque le Coran a lui-même imposé comme normes absolues et universelles certaines dispositions du 'Urf bédouin de l'Arabie ancienne, surtout en matière pénale.
Dans la deuxième partie de l'article, je mènerai une enquête en amont de la Shari'a de façon à retracer l'origine de la lapidation appliquée par le droit pénal musulman en matière d'adultère. Pour ce faire, je présenterai de façon succincte et diachronique les principales lois de l'Antiquité proche-orientale relatives à l'adultère, du Code de Hammurapi (XVIIIe siècle avant notre ère) jusqu'aux textes du Talmud (entre le IIe et le Ve siècle de notre ère).
Dans la troisième partie de l'article, je poursuivrai l'investigation en aval du Coran et de la Sunna (2). Mais comme l'islam n'a jamais été un bloc monolithique et que l'application des lois relatives à l'adultère a varié selon les époques, les pays et les différentes tendances religieuses, je n'aborderai que très rapidement la situation actuelle de la lapidation dans quelques pays où la Shari'a est la loi d'État. Mon attention portera plus particulièrement sur la république islamique d'Iran, pays où règne l'islam shi'îte.

L'ADULTÈRE
On ne pourrait bien définir ce qu'est l'adultère dans l'islam sans comprendre le concept de zinâ'. Or, pour savoir ce que signifie ce mot, je partirai de la définition de Khâlîl b.Ishâq (m. 776/1374), juriste mâlikite renommé, particulièrement au Maghreb; «Le zinâ est le coït d'un Musulman pubère et sain d'esprit, réalisé au moyen des parties génitales d'un être humain sur lesquelles il n'a pas les droits d'un mari ou d'un maître [...] et accompli volontairement, non par oubli, erreur ou ignorance» (Ben Ish'âq, 1962, p. 47).
Au sujet de cette définition viriarcale du zinâ', où chaque mot a son importance, je ne ferai que deux remarques. Premièrement, pour qu'il y ait zinâ', il suffit qu'il y ait coït entre un homme et une femme non liés légalement. Par ailleurs, comme les lois musulmanes reflètent l'orientation des sociétés polygames où seul l'homme marié peut licitement avoir des relations avec un maximum de quatre épouses (Coran 4,3) et avec un nombre illimité de concubines (Coran 4,25; 23,6; 33,50.55; 70,30), il en résulte que l'homme, contrairement à la femme, n'est pas tenu au devoir de fidélité. L'homme marié peut donc facilement se protéger de l'accusation de zinâ' et de ses sanctions. Cette protection est d'autant plus grande qu'il peut facilement divorcer. Mieux encore, l'islam shi'îte, sur la base de la sourate 4,24, reconnaît même à l'homme, et à l'homme seul, le droit de contracter autant de mariages temporaires (mut'a/sigheh) simultanés qu'il le désire. Il peut cesser le contrat quand il veut, sans aucun consentement de la femme. En bref, l'interdiction de l'adultère est un corollaire au statut de la femme mariée, voire une définition de ce statut.
Deuxièmement, cette définition juridique du zinâ' est tenue du point de vue masculin et réifie la femme. D'une part, en spécifiant que l'acte doit être accompli volontairement, le juriste entend distinguer la relation consentie du viol, Or, il va de soi qu'un homme ne peut invoquer comme excuse la contrainte. D'autre part, la femme n'intervient que comme objet (3). En résumé, dans la réalité. l'adultère s'entend donc le plus souvent des rapports sexuels volontaires impliquant une femme mariée et un autre homme que son mari. Cette conception de l'adultère fait ressortir l'aspect féminin de la faute, qui est surtout répréhensible quand il s'agit de l'épouse, considérée comme la responsable principale de la transgression. C'est ce qu'illustre clairement, on le verra, le fait que ce sont très majoritairement des femmes qui ont été et qui sont encore sujets des sanctions prétendues divines. Même la littérature atteste ce fait. Par exemple, l'adultère féminin est un thème fréquent des Mille et une nuits, lesquelles sont bâties sur la constatation par les deux frères, les rois de l'Inde Chahriâr et Chahzenân. de l'adultère de leurs deux épouses-reines.
Cette conception machiste de l'adultère, qu'on retrouve quasi systématiquement chez les juristes musulmans (Benkheira, 1997, p.283-342), est assurément déplorable, mais à ce stade il me faut rappeler que le statut juridique n'a pas toujours et partout reflété une réalité sociale de fait. En outre, cette définition machiste n'est pas l'apanage des lois musulmanes. Par exemple, jusqu'à la réforme du 11 juillet 1975, les articles 337-338 du Code pénal français stipulaient que l'adultère était un délit opposable à l'épouse seule, l'amant étant tenu pour complice et non coauteur de l'infraction! Pire encore, l'article 324 de ce Code pénal excusait même le meurtre commis par un conjoint sur son épouse surprise en flagrant délit d'adultère au domicile conjugal. Quant à l'époux volage, le Code français ne prévoyait à son encontre qu'une peine d'amende (Alemany, 2000,p. 248; Guillais, 1986, p. 34; 146~147)! Enfin, il ne faudrait pas croire que le Code pénal n'a plus besoin de réforme. Au contraire, «les discussions parlementaires sur le Nouveau Code pénal - voté en 1992 et dans lequel ne figure pas l'expression «violences conjugales» - montrent qu'il reste beaucoup à faire» (Alemany, 2000, p. 248).

LES PREUVES DU DÉLIT
L'adultère est sans doute l'un des crimes les plus difficiles à prouver, puisqu'il est essentiellement commis en secret. Or, dans le droit musulman, la preuve reste essentielle (EI-Bokhâri 9,65, 1964, p. 219). Autrement, la mort ne peut s'annoncer. Deux preuves permettent d'inculper une personne pour adultère. La première est le flagrant délit. La découverte du crime doit toutefois être attestée par au moins quatre témoins masculins (Coran 4,15). La seconde preuve est la confession même de la personne accusée (El-Bokhari 9,65, 1964, 218-219).
Dans la troisième partie, on verra toutefois que ces conditions pour prouver le délit sont encore très souvent bafouées; autrement dit, selon le droit coutumier, la mort n'a pas toujours besoin de preuve pour s'annoncer. Mais auparavant, il convient d'examiner les sanctions prévues pour les cas d'adultère.

LES SANCTIONS DU DÉLIT
Tout crime appelle une sanction. La teneur d'un crime peut même se définir par la sanction qui est prévue à son endroit. Ce fait trouve une illustration éloquente dans l'histoire, brièvement présentée ci-dessus, du Code pénal français en matière d'adultère. Si dans les sociétés occidentales modernes, l'adultère ne fait plus l'objet de lois répressives, il en résulte donc qu'il n'est plus considéré comme un délit grave.
Toutefois, la sexualité en général et l'adultère en particulier ont toujours fait l'objet d'un encadrement beaucoup plus rigide, voire répressif, par les représentants religieux d'Occident (Camby, 1989, p. 137-197). Qu'en est-il dans l'islam? Deux points sont ici à noter. Premièrement, l'adultère est un crime majeur, dont les ouvrages traitent dans la partie consacrée aux peines légales (hudûd) et non aux peines arbitraires ou discrétionnaires (ta'zir). Les peines légales correspondent aux peines définies et prononcées formellement par la Shari'a pour un fait déterminé. Le hadd (singulier de hudud) est un droit de Dieu; il n'y a donc aucune possibilité de pardon. Deuxièmement, les sanctions prévues par la loi varient d'une source à l'autre. Selon le Coran, la punition établie par Dieu est cent coups de fouet (24,2). En ce qui concerne les esclaves croyantes qui commettent l'adultère, le Coran propose qu'on leur inflige la moitié de la peine prononcée contre les femmes libres (4,25), soit cinquante coups de fouet. Très tôt, les cent coups de fouet furent accompagnés d'un exil d'un an (EI-Bokhâri 52,8,2, 1997, p. 212). En ce qui concerne la lapidation, seuls quelques textes appartenant tous à la Sunna en font mention comme peine capitale pour l'adultère (EI-Bokhâri 9,61-64,1964, p. 217-219) et ils sont tous muets quant à sa mise en œuvre. Par ailleurs, l'un d'entre eux (EI-Bokhâri 9,61) concerne explicitement des Juifs et la loi juive (voir aussi Shâfi'i, n° 692, 1997, p. 189). Les musulmans n'ont donc pas été les premiers à avoir imposé la peine de mort par lapidation pour l'adultère. Il semble même qu'ils aient repris une vieille loi juive (Schacht, 1964, p. 15), parce qu'elle convenait aux hommes (Auteures anonymes, 1998, p.205). À ce stade de la recherche, le moment est venu de retracer les sanctions prévues pour l'adultère en amont de la Shari'a.

EN AMONT DE LA SHARl'A
Comme l'Arabie et la Mésopotamie* ont dès la haute antiquité constitué une unité aussi bien géographique et historique, que linguistique, religieuse et culturelle, c'est dans cette dernière région que débute mon enquête.
La peine de mort par lapidation est totalement ignorée des anciens codes de lois du Proche-Orient ancien. Le châtiment de principe en matière d'adultère était certes la mort, mais le mode d'exécution n'était habituellement pas précisé (Lois assyriennes f: 12-§25, 1969, p. 115-152). Le Code de Hammurapi est l'un des rares recueils législatifs cunéiformes qui décrit le châtiment appliqué: «Si l'épouse d'un homme a été (sur)prise alors qu'elle couchait avec un autre mâle, on les liera et on les jettera à l'eau. Si le propriétaire de l'épouse (= le mari) fait grâce à son épouse, alors le roi graciera (aussi) son serviteur (= l'amant)» (Le Code de Hammurapi f: 129, 1983, p. 84; voir aussi f.: 133, p. 85-86). Outre la noyade, certaines mutilations étaient parfois envisagées, en atténuation de la sanction normale: excision du nez pour la femme, défiguration et castration pour l'homme (Lois assyriennes f.:l5, 1969, p. 119-120). Un autre exemple de peine capitale est peut-être fourni par la pratique judiciaire paléo-babylonienne; l'empalement (Kraus, 1955, p. 131-132). Toutefois, le texte n'est pas clair et peut avoir deux sens: il peut désigner le mode d'exécution ou renvoyer au fait que les condamnés ne sont pas enterrés mais accrochés à des pieux à la vue de la communauté.
Il en allait tout autrement en Israël. En matière d'adultère, la lapidation constitue la peine la plus souvent mentionnée dans le droit pénal biblique (Deutéronome 22,2224; Lévitique 20,10). Si ces deux textes législatifs sont muets sur la mise en œuvre de la lapidation, Ézéchiel, dans sa description de l'épouse infidèle qui personnifie la ville idolâtre, apporte quelques renseignements sur cette question; après le procès, la femme adultère était dévêtue, lapidée par la foule et lacérée par les épées (Ézéchiel 16,35-43; 23,45-47) (4). La preuve qui permettait d'inculper une personne pour adultère était essentiellement le flagrant délit (Deutéronome 22,22). On peut supposer, d'après Deutéronome 17,6 et 19,15, que deux ou trois témoins étaient nécessaires pour que soit prononcée la condamnation à mort. Leur responsabilité était mise en évidence par le fait que c'était à eux de jeter la première pierre, le peuple poursuivant l'exécution jusqu'à ce que mort s'ensuive (Deutéronome 13,10; 17,7).
Ce mode d'exécution par lapidation semble avoir survécu jusqu'au premier siècle de notre ère (Jean 8,5; Flavius Josèphe, Antiquités juives IV, 248). À partir du II e siècle de notre ère, il subit une transformation. D'après la très longue description du traité Sanhédrin( 6), voici brièvement comment s'annonçait la mort par lapidation. Une fois la sentence prononcée, le coupable était mené dehors et devant lui marchait un héraut qui annonçait la cause de sa peine capitale et invitait quiconque qui pouvait plaider en sa faveur à venir prendre sa défense. Arrivé à quelques pieds du lieu de lapidation, le condamné était invité par l'assistance à avouer son crime, question de s'assurer une place dans le monde à venir. L'acharnement thérapeutique des bien-pensants se transmuait alors en acharnement meurtrier. Selon certains rabbins, on devait mettre à nu la personne, tandis que d'autres préféraient lui ôter tous ses vêtements, à l'exception d'un seul le couvrant par devant si c'était un homme, et par devant et par derrière si c'était une femme. Puis, on poussait le coupable dans un trou d'une profondeur d'environ douze pieds, de manière à le faire tomber sur la tête ou sur le dos. Si la chute entraînait la mort, on s'arrêtait là. Sinon les témoins de l'accusation lui jetaient une grosse pierre afin que justice soit faite. Si l'accusé était encore en vie, l'assistance le lapidait jusqu'à ce que mort s'en suive. Puis, selon certains rabbins, le corps de tous les lapidés était ensuite pendu. D'autres réservaient ce sort à la seule personne coupable de blasphème et d'idolâtrie. La face du pendu était placée dans la direction du temple; si c'était une femme, en direction du gibet. Enfin, avant le coucher du soleil, le corps était enterré dans un endroit qui lui était réservé. Aucun rite de deuil* ne devait alors être observé.
Bien que la mort soit la seule façon d'expier le péché d'adultère (Bâbâ' Meçî'â' 59a), ce chapitre six du traité Sanhédrin ne fut probablement qu'une pure théorie juridique. En effet, à partir de la destruction du second Temple, donc en 70 de notre ère, jusqu'à l'arrivée de l'islam au VIl e siècle, les rabbins n'eurent aucune possibilité politique d'appliquer la peine de mort (5) sous la domination des Romains, puis des chrétiens, les rabbins durent donc se contenter de fouetter la personne, de raser sa tête et de l'excommunier pour un temps. Par contre, quelques indices indiquent que le pouvoir de lapider leur fut donné, à certaines époques et dans certaines régions, lorsqu'ils passèrent sous domination musulmane (Zafrani, 1986, p. 131). C'est par exemple le cas des Juifs d'Espagne (deux cent vingt-deuxième commandement de Maïrnonide, 1987, p. 189). Rien n'était plus normal, puisque les musulmans avaient eux-mêmes emprunté aux Juifs ce mode d'exécution.

EN AVAL DU CORAN ET DE LA SUNNA
Bien que la lapidation soit en général abandonnée dans la majorité des pays musulmans, elle n'est pas pour autant une question que l'on puisse traiter avec le recul dont dispose l'historien. Dans certains pays, elle cristallise encore des enjeux qui soulèvent indignation et passion. Bien entendu, on pensera d'abord à l'Afghanistan, où le mollah Mohammed Omar, le dirigeant suprême des talibans, a déclaré que les châtiments corporels et les exécutions capitales en public devaient être maintenus, Shari'a oblige (Aubry, 1999, p. 49). Pour sa part, au mois de décembre 2001, le juge Ullah Zarif a promis qu'il y aura plus d'équité et de clémence sous son règne qu'à l'époque des talibans: les coupables d'adultère seront toujours lapidés, «mais nous utiliserons des pierres plus petites» (Pearson, W01, p. AS)! En outre, contrairement aux talibans qui pendaient le corps des victimes en public pendant quatre jours, «nous ne les exposerons qu'un court moment, disons 15 minutes»! Malheureusement, l'Afghanistan n'est pas le seul à avoir instauré des mesures pénales discriminatoires à l'égard des femmes (Mayer, 1991, p. 93-142). Par exemple, au Pakistan et au Bangladesh, malgré la loi qui distingue en principe l'adultère du viol, la femme violée est tenue de prouver qu'elle a été violée; autrement, elle est accusée d'adultère et punie par la flagellation, laquelle cause parfois la mort, et / ou la lapidation (Auteures anonymes, 1998, p. 181-182; Giguère, 1999, p.13; Haeri, 1999, p. 65)! Cet exemple en est un parmi tant d'autres qui illustre que les femmes de ces pays sont susceptibles d'être lapidées à la moindre suspicion (6).
En ce qui concerne le mode d'exécution, l'article 102 de la Constitution de la République islamique d'Iran, adoptée peu de temps après la révolution de 1979, stipule que «La lapidation jusqu'à ce que mort s'ensuive est le châtiment pour les adultères. L'homme et la femme adultères sont enterrés dans un trou rempli de sable, le premier jusqu'à la taille, la seconde jusqu'au-dessus des seins, et ils sont lapidés» (Hachtroudi, 1999, p. 113).
Par ailleurs, comme les lois coraniques ont été rédigées par des hommes et pour des hommes, j'ai déjà montré que l'homme marié peut facilement se protéger de l'accusation d'adultère et de ses sanctions. Cette protection est d'autant plus grande que l'article 1133 de la Constitution lui permet aisément de divorcer: «L'homme peut divorcer à tout moment sans condition préalable ni légale. La femme doit être en mesure d'arguer de raisons valables pour une demande de divorce» (Hachtroudi, 1999, p. 113). Ainsi, la non-satisfaction de l'homme est un motif suffisant de divorce (Adelkhah, 2001, p. 158). Mieux encore, l'article 1075 autorise l'homme, et l'homme seul, à contracter autant de mariages temporaires simultanés qu'il le désire: «Le mariage temporaire est légal pour une durée variant de une heure à quatre-vingt-dix-neuf ans» (Hachtroudi, 1999, p.113). Bien entendu, d'aucuns ne se gênent pas pour qualifier cette pratique d'échappatoire pour satisfaire les pulsions sexuelles débridées des mâles (Nakanishi, 1998, p. 91) ou de forme déguisée d'institutionnalisation des maîtresses (Adelkhah, 2001, p. 153), voire de forme de prostitution (Talbi, 1998, p. 153), ce qui contredit toute l'argumentation qui prétend justifier l'obligation du port du voile (hidjab) censé arracher le corps féminin au regard lubrique des hommes.
Avec une telle théocratie d'essence patriarcale et viriarcale, il n'est donc pas étonnant de constater que les femmes sont les principales personnes accusées d'adultère et, par conséquent, lapidées. En se limitant aux journaux iraniens publiés ces dernières années, sur un total de 49 personnes dont on a annoncé qu'elles avaient été lapidées, 43 sont des femmes. (Voir à ce sujet le site http://www-iran-e-azad.orgt stoning/women.html.) La présidence de Khatami, si bien vu par maints pays occidentaux, n'a donc rien changé. Au moment où je rédige ces lignes, les journaux canadiens relatent encore de nouveaux cas de personnes lapidées en mai et juin 2001 (Bagherzadeh, 2001, p. 15; Perreault, 2001, p. B6; Anonyme, 2001a, p. A14; Anonyme, 2001b, p. 1 et 6). Les femmes sont d'autant plus nombreuses à être victimes de cette parodie de justice que la loi prévoit aussi que si la personne parvient à s'échapper, elle est libre. Puisqu'il est plus facile de s'échapper quand on est enterré jusqu'à la taille, donc quand on est un homme, la discrimination devient une fois de plus une question de vie ou de mort. Le site Internet cité plus haut relate même un cas où la femme a réussi à s'échapper, mais en vain puisqu'elle a été aussitôt rattrapée et lapidée, au mépris de la loi constitutionnelle.
Si ce dernier cas nous laisse deviner la passion meurtrière qui anime cette sinistre fête punitive, il n'en reste pas moins que la lapidation se fait avec des manières, pas n'importe comment! Par exemple, l'article 104 apporte des précisions sur la taille des pierres: «Les pierres utilisées ne devront pas être trop grosses afin d'infliger la mort d'un coup, elles ne doivent pas être si petites qu'on ne puisse leur donner le nom de pierre» (Hachtroudi, 1999, p. 113; voir aussi Ben Ish'âq, 1962, p. 48). La taille moyenne est choisie afin de faire expier la faute par la souffrance. La mort doit s'annoncer dans la souffrance. Une lapidation peut ainsi durer entre trois et quatre heures.
La personne condamnée à la lapidation est exploitée dans une logique du spectacle. C'est ce que met bien en évidence le livre de Freidoune Sahebjam qui reconstitue heure par heure, depuis le verdict jusqu'à l'exécution de la lapidation en 1987, les derniers moments de Soraya, victime injustement accusée par son mari débauché.
Après avoir tracé un cercle de chaux à sept ou huit mètres du trou où avait été déposée Soraya, le mollah Hassan invita le père de la jeune victime à lancer la première pierre.

«Le vieillard posa sa canne par terre et s'empara du gros caillou. Il rendit grâce à Dieu, mua son bras et tout en lançant la pierre de toutes ses forces en direction de sa fille, il cria: «Ya Allah! ... Voilà pour toi, putain!» Il rata sa cible. Ebrahim lui tendit une deuxième pierre et une nouvelle fois, le vieux la lança en éructant sa haine. Quatre fois, il tenta en vain d'atteindre sa fille.» (Sahebjam, 1990, p. 105)

Voulant lui casser directement la tête, «Ebrahim lui fit comprendre qu'il ne devait en aucun cas dépasser la ligne de chaux, que c'était à l'encontre de la loi de Dieu» (Sahebjam, 1990, p. 106). Puis vint le tour de l'époux: de Soraya. Ratant la cible, il« prit une deuxième pierre, la soupesa, et regarda son public. On aurait dit un athlète sur le stade en quête d'une performance. Son bras se tendit à nouveau et la pierre frôla la tête de la femme» (Sahebjam, 1990, p. 106).
Chaque pierre lancée symbolise le rejet de la communauté, la malédiction. C'est aussi ce que nous enseigne l'étymologie: en arabe, la racine rdim signifie «lapider», «maudire» et la racine sémitique, dont on trouve des dérivés en hébreu classique (rgm), a le sens de «lapider», «chasser». L'amas de pierres, qui isole définitivement la victime, symbolise bien ce rejet. Ce symbole est bien mis en évidence dans le royaume saoudien qui se veut beaucoup plus moderne: en guise de lapidation, on déverse un camion-benne rempli de pierres sur la femme adultère (Balta, 1995, p. 140).
Plus que le rejet, c'est la mort qu'annonce chaque pierre et cette mort est d'autant plus atroce qu'elle est souvent annoncée et provoquée par les proches. Par exemple, le 10 août 1999, le juge de la cité d'Arah ordonna que la femme soit lapidée par son mari et ses deux enfants (voir le site Internet cité ci-haut).
Que les gens qui lapident soient des membres de la famille ou pas, la lapidation reste autre chose que le geste incontrôlé d'un groupe incontrôlable, autre chose qu'une technique parmi d'autres de mise à mort. La lapidation est un rituel qui permet une exécution collective dans laquelle chacun peut, d'une part, se sentir responsable du maintien de l'ordre et, d'autre part, se désolidariser du coupable. C'est ce qu'indiquent clairement les propos du mollah dans le livre de Sahebjam: «Oui mes amis, vous avez raison, chacun à votre tour, les uns après les autres, vous allez pouvoir laver l'offense, en lui jetant votre pierre. À chaque pierre jetée, votre honneur vous sera rendu et ainsi jusqu'à ce qu'elle ait totalement expié sa faute» (Sahebjam, 1990, p. 91).
Seule la mort peut laver le déshonneur. Cette pluralité des coups et des responsables est l'un des caractères essentiels de ce mode d'exécution. Loin d'être un acte spontané et passionné d'irresponsables, elle est une manifestation d'une justice que l'on pourrait presque qualifier de démocratique: chaque pierre lancée est comme un geste d'adhésion à une même cause, accompli à la manière d'un vote (7). Cette justice «démocratique» repose en fait sur une mollacratie, voire une théocratie ou encore une nomocratie, puisque la loi et Dieu semblent ici ne faire qu'un. C'est ce que rappelle Sahebjam lorsqu'il cite les propos du mollah s'apprêtant, à son tour, à lancer sa pierre: «Ce n'est pas moi qui jette la pierre ... c'est Dieu qui guide mon bras ... c'est lui qui me commande et c'est notre imam que je venge du crime honteux qu'a commis cette femme» (Sahebjam, 1990, p.107).
La lapidation intervient comme un rite qui remet de l'ordre dans la société. Seule la mort du prétendu coupable annule son crime. Par la lapidation, on substitue l'ordre au désordre que le coupable a installé. En bref, la lapidation est une façon de civiliser la transgression sauvage que représente l'adultère; cela ne laisse-t-il pas supposer que le mariage musulman est une transgression ritualisée (Benkheira, 1997, p. 315)?
Une fois le travail achevé de manière professionnelle, les carnassiers sont finalement tenus de rappeler la miséricorde de Dieu:

«Le crâne éclata et la cervelle se répandit sur le sol. Alors, un immense cri de joie s'éleva: «Allah o akbar! Allah o akbar! Dieu est grand ... ! Louange à Dieu!» Hassan Lajevardi leva son Coran d'un air victorieux et ordonna aux villageois de se mettre en cercle autour de lui. «Rendons grâce au Tout-Puissant.» Soudain, le silence fut total. Et après un court instant de recueillement, la foule entonna avec le mollah: «Au nom de Dieu, clément et miséricordieux ... » (Sahebjam, 1990, p. 109).
Cette description de Sahebjam n'a rien d'une fiction ironique, puisque la spécification d'un châtiment par rapport à une faute est généralement accompagnée dans le Coran de la déclaration «Dieu est miséricordieux et Dieu est Tout-Clément »".

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Mon propos était de retracer la sinistre histoire de la lapidation pour les cas d'adultère et d'offrir une structure générale de réflexion sur ce mode d'exécution. Je suis conscient que chaque partie de cet article mériterait un traitement plus généreux. Néanmoins, à partir de ces trop brèves réflexions, j'émettrai les trois propositions suivantes:

1. Pour la tradition islamique, la mort est vécue dans la transcendance. C'est pourquoi, de façon générale, il n'y a pas refus de la mort, ni occultation, mais l'acceptation de son caractère inéluctable. Toutefois, la mort par lapidation n'est plus simple échéance fatale; elle est avant tout instance sociale, car elle est annoncée et donnée par des hommes. Une annonce qui se fait dans une véritable débauche de pierres.

2. Certes, à l'heure où nous avons des machines de guerre qui peuvent tuer des personnes par milliers, la lapidation peut apparaître comme un mode d'exécution dérisoire, voire un drame mineur. Comme le dit si bien Pierre Legendre, que j'ai déjà cité en exergue de cet article: «Le meurtre ne compte plus, il ne compte qu'additionné à d'autres meurtres par des comptables. Nous tenons pour une blague sublime que le meurtre, un seul meurtre, soit si lourd ~ lourd du poids du monde -, qu'il touche l'humanité dans son principe de vie et de Raison, et signifie l'écroulement du monde.» (Legendre 2000, p.46)
Quand comprendra-t-on que la lapidation d'une seule personne signifie la mise à mort de tout un monde?

3. Une peine absolue suppose une justice absolue. Une sanction irréparable exige une sentence infaillible. Or, qui peut prétendre détenir la justice absolue et décréter une sentence infaillible? Ceux qui prétendent détenir une telle justice absolue au nom de Dieu et d'une législation du VIle siècle de notre ère ne font que nuire au développement de l'islam en lui interdisant toute forme d'avenir dans les sociétés modernes (9).

Bibliographie
ADELKHAH, Fariba (2001). «Sexe, amour, république », Jeunesse d'Iran. Les voix du changement, Paris, Autrement, p. 150-164.

ALEMANY, Carme (2000). «Violences», dans H. Hirata et aL (Dir.), Dictionnaire critique du féminisme, Paris, PUF.

AMNESTY INTERNATIONAL (2001a). Arabie Saoudite. Le triste sort réservé aux femmes, Paris, Éd. francophone d'Amnesty.

AMNESTY INTERNATIONAL (200lb). Rapport 2001, Paris, Éd. d'Amnesty International.

ANONYME (2001a). «Porn actress stoned to death», The Gazette, mardi 22 mai, p.A14.

ANONYME (2001b). «Zane ,diavâni dar zendâne 'evine sang-sar shûd», Paivand, vol. 7, n° 320, 15 juillet, p. 1 et 6.

AUBRY, Chantal, (1999). «Oppressions afghanes », Manière de voir, 48, p. 48-49.

AUTEURES ANONYMES (1998). Pour nous-mêmes. Des femmes lisent le Coran, sl., Éd. Femmes sous lois musulmanes.

BAGHERZADEH, Hussain (2001). «Sangsar wa tabab sazi», Paivand, voL 7, nQ 310, 15 juin, p. 15.

BALTA, Paul (1995). L'Islam, Paris, Le Monde.

BEN ISH'ÂQ, Khalîl (1962). Abrégé de la loi musulmane selon le rite de l'Imâm Mâlek, traduction et notes de G.R. Bousquet, vol. 4, Paris-Alger, Maisonneuve-La Maison des livres.

BENKHEIRA, Mohammed H. (1997). L'amour de la Loi. Essai sur la normativité en islam, Paris, PUF.

CAMBY, Philippe (1989). L'érotisme et le sacré, Paris, Albin Michel

EL-BOKHÂRI (1964). L'authentique tradition musulmane, traduction, introduction et notes par G. Bousquet, Paris, Sindbad.

EL-BOKHÂRI (1977). Les traditions islamiques, traduites de l'arabe avec notes et index par O. Houdas, Tome 2, Paris, Librairie d'Amérique et d'Orient & Maisonneuve.

GIGUÈRE, Denise (1999). La condition des femmes au Bangladesh, Sherbrooke, Service de formation à distance en éducation interculturelle.

GUILLAlS, Joëlle (1986). La chair de l'autre. Le crime passionnel au XIX' siècle, Paris, Olivier Orban.

HACHTROUDI, Fariba (1999). «Les Iraniennes et le féminisme», Demain, un Iran larque?, Paris, Éditions Codet, p. 112-125.

HAERI, Shahla, (1999). «Woman's body, nation's honor: Rape in Pakistan», dans A Afsaruddin (Dir.), Hermeneutics and Honor. Negotiating Female «Public" Space in Islamic Societies, Londres et Cambridge, Harvard University Press.

KANT, Emmanuel (1943). Fondements de la métaphysique des mœurs, Paris, Delagrave.

KRAUS, F. R. (1955). «Neue Rechtsurkunden der altbabylonischen Zeit», Die Welt des Orients 2, p. 120-136.

LE CODE DE HAMMURAPI (1983). Introduction, traduction et annotation par André Pinet, Paris, Cerf.

LEGENDRE, Pierre (2000). La fabrique de l'homme occidental, Paris, Arte & Mille et une nuits.

LES LOIS ASSYRIENNES (1969). Introduction, traduction, commentaire de Guillaume Cardascia, Paris, Cerf

MAÏMONlDE, Moïse (1987). Le livre des commandements. Sefer hamttsevoth, traduît et commenté par Anne--Marie Geller, Lausanne, L'âge d'Homme.

MAYER, Ann Elizabeth (1991). Islam and Human Rights. Tradition and Politics, San Francisco, Westview Press.

NAKANISHI, Hisae (1998). «Power, ideology, and women's consciousness in postrevolutionary Iran» dans H.L. Bodman et N. Tohidi (dir.), Women in Musllm Societies. Diversity Within Unity, Londres, Boulder, p.83-100.

PEARSON, Bryan (2001). «La charia, c'est la charia», Le Devoir, mercredi 19 décembre, p. A5.

PERREAULT, Laura-Julie (2001). «Un printemps iranien», La Presse, samedi 9 juin, p. B6.

SAHEBJAM, Freidoune (1990). La femme lapidée, Paris, Grasset.

SCHACHT, Joseph (1964). Introdoction to Islamic Law, Oxford, Clarendon Press.

SHÂFI'Î (1997). La Risâla. Les fondements du droit musulman, traduit de l'arabe, présenté et annoté par Lakhdar Souami, Paris, Sindbad.

TALBI, Mohamed (1998). Plaidayer pour un Islam moderne. Tunis-Paris, Cérès-Desclée de Brouwer.

ZAFRANI, Haïm (1986). «Judaïsme d'Occident musulman», Studia Islamica 64, p.I25-149.

Notes

1. Par contre, pour la majorité des shi'ites, la quatrième source n'est pas le qiyâs des sunnites, mais le 'aql, la raison.

2. Les expressions «en amont» et «en aval» sont surtout appropriées pour l'historien, car l'historicité est mise entre parenthèses par le fondamentaliste, elle est refoulée. Pour certains musulmans, il n'y a donc ni avant ni après: Mahomet est contemporain de tous les croyants, en ce sens que sa révélation est exacte et éternelle et qu'elle imprègne leurs comportements et leurs pratiques. Le Coran lui-même se situe hors du temps et de l'espace, uniquement consacré à prêcher les mêmes dogmes. Ainsi, Adam, Abraham, Moïse, Jonas, Jésus et Mahomet proclament tous le même ensemble de vérités religieuses.

3. Ce qui s'oppose à l'un des grands principes de la morale kantienne: «Agis de telle sorte que tu traites l'humanité aussi bien dans ta personne que dans la personne de tout autre toujours en même temps comme une fin, et jamais simplement comme un moyen.» (Kant, 1943, p. 150-151)

4. La lacération par épée était peut-être le châtiment réservé à celle qui répandait le sang (Ézéchiel 16,38; 23,45).

5. C'est probablement pourquoi, selon Makkôt 1,7a.10, Rabbi Ele'azar Ben Azarya considère comme funeste un sanhédrin qui a décrété une seule exécution en soixante-dix ans.

6. On trouvera de nombreux autres exemples de lapidation et de tortures mortifères imposées aux femmes d'Arabie Saoudite, du Pakistan, de l'Afghanistan et de l'Iran dans les derniers rapports d'Amnesty International (Amnesty International, 2001a, p. 29-40; Amnesty International, 2001b, p. 36, 208, 292).

7. C'est ce que confirme en quelque sorte la grammaire arabe: rdjm, «lapidation», djimar, «tas de cailloux" et djama'a, «réunir», dérivent tous de la racine djm. La participation de tous les membres à la lapidation et ie tas de pierres symbolisent l'union indissoluble du groupe.

8. Cette description est aussi confirmée par la cassette vidéo qui présente la lapidation de deux personnes en Iran. Cette cassette vidéo est disponible à l'Association des femmes Iraniennes de Montréal.

9. Voici une traduction libre du texte qui fait partie de l'illustration, en page 49: «Les croyants qui n'ont pas l'amour d'Ali, je ne pourrai garantir leur défense devant Dieu.»
Date de création:-1-11-30 | Date de modification:-1-11-30

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