Les accords de Schengen: note d'information

Sénat de la République française
Les accords de Schengen du 14 juin 1985 et du 19 juin 1990 ont été signés par quinze États européens: la France, l'Allemagne, la Belgique, le Luxembourg, les Pays-Bas, l'Italie, la Grèce, l'Espagne, le Portugal, le Danemark, l'Autriche, la Suède, la Finlande, la Norvège et l'Islande. Les cinq pays de l'Union nordique des passeports (Danemark, Suède, Finlande, Norvège et Islande) sont rentrés dans l'espace Schengen le 25 mars 2001. En vertu du traité d'Amsterdam, le Royaume-Uni et l'Irlande disposent d'une possibilité de se joindre à ces pays; enfin les pays candidats à l'Union européenne devront appliquer l'acquis de Schengen lors de leur adhésion.

Les accords de Schengen ont pour objet la suppression des contrôles de personnes aux frontières communes entre ces Etats et le renforcement de la coopération policière, douanière et judiciaire.

I. LA SUPPRESSION DES CONTRÔLES AUX FRONTIÈRES INTÉRIEURES

* abolition des contôles aux frontières communes entre les pays participants et report de ces contrôles aux frontières extérieures;

* définition commune des conditions de franchissement des frontières extérieures (heures, points de passage, documents exigés, contrôles exercés);

* aménagement des ports et aéroports pour la séparation physique des flux de voyageurs intra et extra Schengen;

* harmonisation des conditions d'entrée et de visas pour les courts séjours;

* mise en place d'une coopération des Etats signataires pour la surveillance des frontières (échanges d'information grâce à l'institution de fonctionnaires de liaison, à l'harmonisation des instructions données aux services chargés des contrôles, à la formation uniforme du personnel de ces services);

* définition du rôle des transporteurs dans la lutte contre l'immigration irrégulière (prise en charge, sans délai, des étrangers parvenus sur le territoire européen de façon irrégulière, contrôle des documents réguliers pour l'entrée sur le territoire des parties, sanction des transporteurs ayant acheminé des étrangers non munis des documents requis);

* obligation de déclaration pour tout étranger non communautaire passant d'un pays à l'autre;

* fixation des règles relatives à la responsabilité des demandes d'asile afin d'éviter qu'une demande ne reste sans réponse et d'empêcher le dépôt de demandes successives dans un ou plusieurs pays.

II. LE RENFORCEMENT DE LA COOPÉRATION POLICIÈRE, DOUANIÈRE ET JUDICIAIRE

* instauration d'un droit d'observation (filature) et de poursuite d'un pays à l'autre, au bénéfice des services de police de ces pays regroupés dans des bâtiments communs (avec notamment la création de lignes téléphoniques et de radio dans les régions frontalières);

* renforcement de la coopération judiciaire par l'entraide judiciaire, l'extradition, et la transmission de l'exécution des jugements répressifs;

* lutte contre les stupéfiants par l'amorce d'une politique commune qui n'exclut pas cependant des spécificités nationales (Pays-Bas);

* création d'un système informatique commun permettant la fourniture automatique, à travers un réseau de systèmes nationaux (NSIS), connectés à un système central (CSIS), du signalement des personnes et des objets recherchés.

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